CETATEXT000028323463 J0_L_2013_11_000001300718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE00718, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00718 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BENDARA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. M'handA..., demeurant..., par Me Bendara, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208373 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai d'un mois afin de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1959, relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, pour écarter les moyens tirés par M. A... de ce que l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que l'intéressé ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France depuis 2001 et qu'il n'établissait ni avoir noué des relations personnelles en France ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France et n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où réside, selon les termes non contesté de l'arrêté en litige, son épouse ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'ainsi que le soutient M. A..., il résiderait habituellement en France depuis 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que le requérant disposerait d'une promesse d'embauche, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00718 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.