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13VE00728

CETATEXT000028323465 J0_L_2013_11_000001300728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE00728, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00728 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MOHANDI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 mars 2013, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par Me Mohandi, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207494 du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en litige ainsi que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a estimé à tort qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France ; cette circonstance ne lui avait jamais été opposée ; le Tribunal ne pouvait pas davantage lui opposer la circonstance qu'il ne prouverait pas qu'il n'aurait pas quitté puis regagné le territoire national depuis 1990 ; il n'a pas été mis à même d'apporter ses observations sur ce point ; ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - le Tribunal a estimé à tort que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Mohandi, pour M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1961, relève appel du jugement du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. C... sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé ne justifiait ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'une résidence réelle et continue en France ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Montreuil, en examinant si les pièces produites par le requérant justifiaient de la régularité de son entrée en France le 15 novembre 1990 et en relevant qu'il n'établissait pas la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée, s'est borné à examiner le bien-fondé d'un des motifs de la décision contestée et n'a donc ni renversé la charge de la preuve, ni opposé à M. C... une circonstance de fait sur laquelle l'intéressé n'avait pu faire valoir ses observations ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire et, par suite, entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
  4. Considérant que, pour justifier de la régularité de son entrée en France le 15 novembre 1990, M. C... produit la photocopie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger ; que si ce document, dont l'original a été produit à l'audience, ne fait pas apparaître les dates de validité dudit visa, il est toutefois revêtu d'un cachet de la police des frontières à Orly du 15 novembre et permet, dans ces conditions et compte tenu des autres pièces produites, d'établir que le requérant est entré régulièrement en France le 15 novembre 1990 ; que, toutefois, ainsi que le Tribunal administratif de Montreuil l'a relevé, les pièces produites par M. C... ne lui permettent pas d'établir qu'il résiderait continûment en France depuis 1990 et, par suite, la régularité de sa dernière entrée en France avant son mariage le 7 avril 2012 ; qu'il suit de là que le requérant, qui ne peut se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 mars 2007 qui est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que, si M. C... soutient qu'il vivait en concubinage avec Mme B... D...depuis trois ans lorsqu'ils se sont mariés le 7 avril 2012, les pièces qu'il produit, consistant essentiellement en des attestations peu circonstanciées, sont insuffisantes pour établir la réalité de la communauté de vie alléguée antérieurement au mariage ; qu'à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur la demande de titre de séjour du requérant, ce mariage présentait un caractère récent ; que, dans ces conditions et alors que M. C... ne justifie ni avoir d'autres attaches familiales en France, ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00728 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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