← France

13VE00733

CETATEXT000028323467 J0_L_2013_11_000001300733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE00733, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00733 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NOUDEHOU M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Noudehou, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206943 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ; 2° d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du 28 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée au motif qu'elle est fondée sur des formules stéréotypées ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en refusant le titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en subordonnant l'octroi du titre de séjour à la démonstration par la requérante qu'elle ne s'exposait pas à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, a demandé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 28 mars 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis le lui a refusée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que Mme B...en demande l'annulation ; que la requérante relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre ; Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de MmeB... ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet s'est fondé sur le motif que la requérante ne justifiait pas d'obstacle à la poursuite d'une vie familiale normale dans son pays d'origine, de sorte que la mesure en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne prévoit la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qu'à la condition que celui-ci justifie de liens personnels et familiaux forts en France de telle sorte que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que le préfet n'est pas fondé à délivrer un titre de séjour sur le fondement dudit article en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels soutenus par la requérante; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB... ; que le moyen doit être écarté ;
  6. Considérant que MmeB..., célibataire et sans enfant, soutient qu'elle réside continuellement en France depuis 2004 afin de s'occuper de son père souffrant, résidant régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude que Mme B...est la seule personne à pouvoir s'occuper de la santé de son père, qu'aucun autre membre de sa famille ne réside pas en France et qu'elle est dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que par suite, dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a pris sa décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai volontaire de départ de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions a fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00733 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.