CETATEXT000028323471 J0_L_2013_11_000001301165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE01165, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01165 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CECEN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cecen, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300051 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet du Val-d'Oise s'est mépris sur le fondement de sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié " ; - les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - contrairement aux affirmations du jugement attaqué, l'arrêté en litige portait bien sur une autorisation de travail et un titre de séjour " salarié " ; la dissociation opérée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise entre la nature du titre de séjour sollicité et l'autorisation de travail n'a pas lieu d'être dans la mesure où l'autorisation de travail est inhérente à toute possession de titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me C..., substituant Me Cecen, pour M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant turc né en 1983, relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si les pièces produites par M. A... lui permettent de justifier qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui fait état de l'insuffisance tant des diplômes détenus par l'intéressé que de son expérience professionnelle et qui relève, conformément à l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Val-d'Oise le 2 juillet 2012, que " l'autorisation demandée pour l'emploi de marchandiseur est en inadéquation avec le profil professionnel de l'intéressé ", que le préfet du Val-d'Oise a statué sur ce fondement de demande de carte de séjour ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative se serait mépris sur la nature de sa demande, et cela alors même que l'arrêté en litige examine également si le requérant peut bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet du Val-d'Oise, outre les éléments indiqués au point 2, a également relevé que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France alors que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine, ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour comporte une motivation suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes de la décision en litige, rappelés au point 2, que le préfet du Val-d'Oise a statué sur la demande d'autorisation de travail présentée par M. A... ; que ce dernier peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet du Val-d'Oise en indiquant que l'intéressé " ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle et les diplômes lui permettant l'exercice du métier " de marchandiseur, aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article qui prévoient que " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / (...) " ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- Considérant qu'en indiquant que M. A... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01165 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.