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13VE01166

CETATEXT000028323473 J0_L_2013_11_000001301166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE01166, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01166 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CECEN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cecen, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300096 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - contrairement aux affirmations du jugement attaqué, l'arrêté en litige portait bien sur une autorisation de travail et un titre de séjour " salarié " ; la dissociation opérée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise entre la nature du titre de séjour sollicité et l'autorisation de travail n'a pas lieu d'être dans la mesure où l'autorisation de travail est inhérente à toute possession de titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me C..., substituant Me Cecen, pour M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc né en 1985, relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, indiqué que l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles faisait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel et a, d'autre part, relevé que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France alors que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine, ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour comporte une motivation suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en second lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 dudit code ; qu'il s'ensuit que le rejet d'une demande tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour, n'implique pas que l'autorité administrative aurait par là-même entendu également rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'arrêté en litige ne statue sur aucune demande d'autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail est inopérant à l'encontre de la décision en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01166 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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