CETATEXT000028323473 J0_L_2013_11_000001301166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE01166, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01166 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CECEN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cecen, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300096 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - contrairement aux affirmations du jugement attaqué, l'arrêté en litige portait bien sur une autorisation de travail et un titre de séjour " salarié " ; la dissociation opérée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise entre la nature du titre de séjour sollicité et l'autorisation de travail n'a pas lieu d'être dans la mesure où l'autorisation de travail est inhérente à toute possession de titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me C..., substituant Me Cecen, pour M. A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.