CETATEXT000028323477 J0_L_2013_11_000001301231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE01231, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01231 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GIUDICELLI-JAHN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210385 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les pièces produites lui permettent de justifier de sa résidence habituelle en France depuis 2000 ; - en conséquence le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1973, relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté en litige ou du formulaire de demande produit en première instance, que M. A... ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché d'irrégularité sa décision de refus de titre de séjour en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour prévue au second alinéa de cet article ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A... soutient résider en France depuis 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01231 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.