← France

13PA00104

CETATEXT000028323481 J1_L_2013_11_000001300104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323481.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/11/2013, 13PA00104, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00104 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERREBI-WIZMAN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216469/3-3 du 5 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 aout 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

  1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, né le 28 mars 1978, entré en France le 15 juin 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son ancienneté de séjour ; que le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement en date du 5 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  4. Considérant que M. A... soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 14 août 2012 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, et qu'ainsi le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que cependant, les documents relatifs à l'aide médicale d'État des 1er août 2003 et 20 octobre 2004, la fiche de soins du 31 octobre 2003, les ordonnances médicales et fiches de consultations en date des 1er août, 6 octobre et 24 juillet 2003, les analyses médicales en date du 30 octobre 2004, les devis ou factures d'opticiens du 1er août et 31 octobre 2003, ainsi que les courriers de La Poste et accusé de réception en date des 17, 25 et 31 août 2004, ne peuvent établir la présence en France de M. A... qu'au titre des seconds semestres de ces deux années, les factures des 3 et 22 juin 2004 ne pouvant à elles seules, à supposer même que soit admis leur caractère probant, permettre de retenir cette présence pour le premier semestre de 2004 ; que par suite, la présence de M. A... en France durant les dix années précédant l'arrêté litigieux n'étant pas établie par les pièces du dossier, le moyen tiré du vice de procédure constitué par l'omission de la consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant en outre que la présence de M. A... sur le territoire français depuis plus de dix ans, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'est au demeurant pas établie par les documents produits, ne saurait être regardée, à elle seule, comme un motif exceptionnel d'admission au séjour ou comme justifiant cette admission sur le fondement de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet de police a rejeté la demande de M. A... ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00104

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.