CETATEXT000028323488 J1_L_2013_12_000001301616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/12/2013, 13PA01616, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01616 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302783/8 du 13 avril 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 9 avril 2013 mettant en demeure de quitter le site dans un délai de 48 heures à peine d'évacuation forcée, les personnes occupant sans titre une maison désaffectée, sise route départementale 346, le long de la plaine de Montbréau à Savigny-sur-le-Temple ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles./ II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : " I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales " ; qu'aux termes du l'article 9 de la loi : "I.-Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er : Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental (...) / II- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (...) " ;
- Considérant que l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 confère au préfet des pouvoirs qui lui permettent, de façon dérogatoire, en cas de stationnement illégal, de procéder a l'expulsion des occupants sans intervention d'une décision de justice ; que ces pouvoirs sont la contrepartie de la mise à disposition des personnes dites " gens du voyage ", dont l'habitat est constitué de résidences mobiles, d'aires spécifiquement aménagées pour les recevoir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les personnes présentes sur le site qui a fait l'objet de l'arrêté du 9 avril 2013 occupaient un bâtiment délabré qui y est sis ; qu'aucune résidence mobile ne se trouvait sur le site ; qu'ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, alors même que certains des occupants auraient habité dans des résidences mobiles avant leur expulsion, le 6 avril 2013, d'un terrain situé le long de la RD 305 à hauteur de Pouilly-le-Fort et que certains d'entre eux auraient volontairement détruit leur résidence mobile ou l'auraient dissimulée sur un terrain situé dans un département voisin, l'occupation du bâtiment situé route départementale 346, le long de la plaine de Montbréau à Savigny-sur-le-Temple ne constituait pas un stationnement illégal au sens des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000 autorisant le recours à la procédure définie par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté litigieux du 9 avril 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01616