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10NT02596

CETATEXT000028323499 J4_L_2013_12_000001002596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/12/2013, 10NT02596, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02596 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LE PRADO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la décision n° 334622 du 3 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt nos 07NT01862, 07NT02226 du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. B... tendant, à titre principal, à ce que soit désigné un collège d'experts afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de son état et des causes de celui-ci et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement nos 0500873-0602021 du 28 juin 2007 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à 59 307,45 euros la somme qu'il a condamné le centre hospitalier de Blois à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 31 mai 1992, et a renvoyé l'affaire devant la présente cour ; Vu, I, sous le n° 07NT02226, la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SCP Sacaze, Grassin, Monany, société d'avocats au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans nos 0500873 et 0602021 du 28 juin 2007 en tant qu'il a limité l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier de Blois à lui verser à la somme de 59 307,45 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 31 mai 1992 dans cet établissement après une chute survenue à son domicile ; 2°) à titre principal, d'ordonner une expertise confiée à un collège d'experts spécialisés, respectivement, en médecine interne et orthopédie, médecine physique et réadaptation et neurologie, à l'effet de recueillir tous éléments permettant d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser une somme totale de 1 232 907,15 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Blois aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'expert désigné par les premiers juges a mis, à juste titre, en évidence que la réduction de la fracture de son coude droit n'était pas satisfaisante ; - les conclusions de ce rapport, déposé le 15 juin 2005, ne correspondent plus à sa situation médicale actuelle, son état s'étant dégradé ainsi que l'a constaté le médecin expert de la maison départementale des personnes handicapées ; - la réalisation d'une nouvelle expertise confiée à un collège de trois experts s'impose pour évaluer son état de santé et chiffrer ses différents préjudices ; - à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires, notamment les frais de transport exposés, les préjudices patrimoniaux permanents tenant à la perte de gains professionnels futurs, la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, les frais d'acquisition et d'aménagement d'un véhicule adapté à son handicap ; - ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents doivent être indemnisés et les sommes éventuellement allouées par les premiers juges majorées ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 30 juillet 2007 et 2 août 2007, présentées pour M. B... ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, par la SCP Guillauma et Pesme, société d'avocats au barreau d'Orléans, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser une somme de 15 164,91 euros en remboursement des frais exposés pour le compte de M. B... et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - son intervention a pour fondement les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - elle justifie de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les frais exposés et la faute commise par l'établissement hospitalier ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 10 septembre 2007, présentées pour M. B... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour le centre hospitalier de Blois et la société hospitalière d'assurances mutuelles, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que : - les conclusions dirigées à l'encontre de la société hospitalière d'assurances mutuelles sont irrecevables s'agissant d'une personne de droit privé ; - la demande de nouvelle expertise est injustifiée, l'état de M. B... devant être regardé comme consolidé à la date du 10 novembre 2003 selon l'expert, dès lors que l'intéressé refuse de se soumettre à une nouvelle intervention chirurgicale ; - faute d'être appuyée du moindre justificatif, la demande de remboursement de frais de transport ne peut qu'être rejetée ; - les pertes de gains professionnels futurs sollicitées par le requérant ne peuvent être considérées comme certainement et exclusivement liées au manquement imputable au centre hospitalier de Blois ; - la demande tenant aux frais liés à l'assistance d'une tierce personne ne peut qu'être rejetée, l'expert n'ayant nullement mentionné la nécessité d'une telle aide ; - le calcul effectué pour justifier l'allocation d'une indemnité pour l'achat et l'aménagement d'un véhicule adapté repose sur des éléments hypothétiques ; - la majoration des diverses indemnités allouées à l'intéressé par les premiers juges en réparation de l'incapacité temporaire totale et des séquelles liées à son incapacité permanente partielle, des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances endurées, du préjudice esthétique ne sont pas justifiées ; - les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher ne peuvent qu'être rejetées, cette dernière ne démontrant pas que les prestations dont elle demande le remboursement sont en relation directe, certaine et exclusive avec la faute imputée à l'établissement hospitalier ; - la liste des débours présentée est insuffisante et non détaillée ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 28 janvier 2008, présentées pour M. B... ; Vu les mémoires, enregistrés les 31 janvier 2008 et 10 mars 2008, présentés pour M. B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligne, en outre, que : - son état n'est pas consolidé ce qui justifie qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; - il a dû se rendre trois cent douze fois chez le kinésithérapeute, chez le pédopsychiatre et a dû effectuer de nombreux déplacements au centre hospitalier et à l'hôpital de Garches ; - s'il n'a pas conservé tous les justificatifs liés à ses déplacements, il verse aux débats deux factures des 5 et 15 juin 2004 ; - son préjudice économique est très important et a pour origine un retard dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dont le centre hospitalier de Blois est responsable ; - contrairement à ce qui est soutenu, ce n'est que le 15 juin 1992 qu'il a bénéficié d'une séance d'orthophonie, son suivi par un psychologue scolaire ayant démarré le 19 octobre 1992 ; - ses problèmes de latéralité ont également nécessité un suivi par un orthophoniste à partir du 15 juin 1992 ; - son échec dans les études est lié à la perte de mobilité de son bras ; - il a été classé travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en classe C ; - il souffre désormais d'une main botte radiale débutante et d'une subluxation dorsale de la tête du cubitus ; - la perte de droits à la retraite doit aussi être prise en compte ; - l'assistance d'une tierce personne est indispensable et ne saurait être réduite sous prétexte qu'elle est apportée par un membre de la famille ; - sa mère fait office de tierce personne depuis qu'il est âgé de cinq ans et demi ; - l'allocation à ce titre d'une somme de 674 227,15 euros est justifiée ; - il bénéficie de la part de la préfecture de l'autorisation de conduire un véhicule spécialement aménagé ; - les sommes réclamées tant au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires qu'au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents sont justifiées ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour la CPAM de Loir-et-Cher ; Vu la lettre en date du 6 octobre 2008 du président de la 3ème chambre de la cour, indiquant aux parties que la cour était susceptible de trancher le litige par un moyen d'ordre public soulevé d'office ; Vu, II, sous le n° 07NT01862, la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, par la SCP Guillauma et Pesme, société d'avocats au barreau d'Orléans, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser une somme de 15 164,91 euros en remboursement des frais exposés pour le compte de M. B... et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - son intervention a pour fondement les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - elle justifie de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les frais exposés et la faute commise par l'établissement hospitalier ; Vu la lettre en date du 6 octobre 2008 du président de la 3ème chambre de la cour, indiquant aux parties que la cour était susceptible de trancher le litige par un moyen d'ordre public soulevé d'office ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2008, présenté pour le centre hospitalier de Blois, qui conclut au rejet de la requête de la CPAM de Loir-et-Cher ; il soutient que : - la requête n'est pas recevable ; - les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher ne peuvent qu'être rejetées, cette dernière ne démontrant pas que les prestations dont elle demande le remboursement sont en relation directe, certaine et exclusive avec la faute imputée à l'établissement hospitalier ; - la liste des débours présentée est insuffisante et non détaillée ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2011, dans le dossier ouvert après cassation sous le n° 10NT02596, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, que la somme que le centre hospitalier de Blois doit être condamné à lui verser, à titre subsidiaire, en réparation de ses préjudices soit portée de 1 232 907,15 à 1 367 206,68 euros et que soit mise à la charge de cet établissement, au bénéfice de son conseil, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient, en outre, que ; - l'aggravation de son état de santé, qui justifie qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, est en lien direct et certain avec la négligence fautive commise par le centre hospitalier de Blois et non avec son refus de procéder à une nouvelle intervention susceptible d'améliorer la mobilité de son coude et de son poignet ; - à titre subsidiaire, et eu égard à l'aggravation de son état de santé, il est fondé à augmenter et détailler le montant de ses conclusions indemnitaires, notamment la perte de gains professionnels, les dépenses de santé futures ainsi que le préjudice moral subi par sa famille ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté par la CPAM de Loir-et-Cher, qui informe la cour que le dossier de M. B... contre le centre hospitalier de Blois est clos et archivé et qu'elle n'entend faire valoir aucune demande ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier de Blois et la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens : ils soutiennent, en outre, que ; - si la mesure d'expertise sollicitée par M. B... est acceptée, la mission de l'expert devra être complétée en vue de se faire communiquer et prendre connaissance du rapport d'expertise déposé le 15 septembre 2005 par le docteur Favard ; l'expert devra également indiquer et quantifier la part imputable à l'état antérieur et la part imputable à la pathologie initiale dans l'évolution des lésions ; l'expert devra enfin préciser les conséquences du refus opposé par M. B... de subir une nouvelle intervention dans l'évolution des lésions et en quantifier la part dans le dommage ; - le préjudice d'incidence professionnelle invoqué par l'intéressé au titre de l'aggravation de son état de santé, présenté pour la première fois en appel et suite au renvoi de l'affaire après cassation, n'est pas établi ; - la demande d'indemnisation des dépenses de santé futures, qui est nouvelle en appel, est irrecevable ; en outre, M. B... ne démontre ni que son état de santé se serait aggravé ni que cette aggravation nécessiterait des dépenses pour l'avenir ; l'évaluation faite par l'intéressé ne prend pas en compte la part qui sera nécessairement prise en charge par les organismes sociaux ; - le requérant n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel la réparation du préjudice moral causé aux membres de sa famille, qui, au demeurant, n'ont pas la qualité de partie à l'instance ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 7 janvier 2013 à 12 h, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 janvier 2011 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Sacaze pour le représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Sacaze, avocat de M. B... ; 1. Considérant que, le 31 mai 1992, M. B..., alors âgé de cinq ans et demi, a, à la suite d'une chute, présenté une fracture du coude droit dont il a été opéré en urgence au centre hospitalier de Blois ; qu'il en a conservé une ankylose complète du coude demeuré en position d'extension et de pronation ; qu'à la suite d'une expertise réalisée le 15 juin 2005, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que le centre hospitalier de Blois avait commis une faute en procédant à une réduction imparfaite de la fracture lors de l'opération du 31 mai 1992 et a condamné cet établissement à verser à l'intéressé une indemnité de 59 307,45 euros en réparation de ses préjudices ; que M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2007 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a limité à cette somme l'indemnisation de ses préjudices, invoque une aggravation de son état, depuis 2005, liée à l'apparition d'une déformation évolutive de la main et d'une subluxation dorsale, avec des souffrances accrues, et demande à la cour, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise à ce titre ; que le centre hospitalier de Blois conclut au rejet des prétentions de M. B..., sans remettre en cause le principe de sa responsabilité telle qu'elle a été retenue par le tribunal ; Sur les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher : 2. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher déclare, dans le dernier état de ses écritures, que le dossier de M. B... est clos et archivé et qu'elle n'entend faire valoir aucune demande devant la cour ; qu'elle doit être ainsi regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser une somme de 15 164,91 euros en remboursement des frais exposés pour le compte de M. B... ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Blois : 3. Considérant que les conclusions de la requête de M. B... étant exclusivement dirigées contre le centre hospitalier de Blois, ce dernier ne peut utilement lui opposer que ses conclusions dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles devraient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de M. B..., en ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 15 juin 2005 par le Dr Favard, chirurgien orthopédiste, que l'état de M. B... est susceptible d'aggravation en raison d'" une déformation actuelle " de son poignet pouvant entraîner " des contraintes importantes " et " faire évoluer ce poignet vers une arthrose ultérieure " ; que le requérant produit un certificat médical, établi le 9 octobre 2006 par le Dr Dussauze, médecin radiologue, attestant qu'il est désormais atteint " d'une arthrodèse complète de l'ensemble des interlignes articulaires du coude ", qu'il a été constaté au niveau du poignet une " diminution de la charge calcique ", et que M. B... souffre d'une " main botte radiale " ainsi que d'une " subluxation dorsale de la tête du cubitus " ; que, toutefois, la réalité de l'aggravation de l'état de M. B... et son imputabilité à la réduction imparfaite de la fracture lors de l'opération du 31 mai 1992 sont expressément contestées par le centre hospitalier de Blois ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer si et dans quelle mesure l'état de M. B... s'est effectivement aggravé depuis le précédent rapport d'expertise et, en cas de réponse affirmative, si cette aggravation est en rapport avec la faute commise par le centre hospitalier de Blois ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer la réalité, les causes et l'étendue de l'aggravation invoquée et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant pour M. B... de la faute commise par le centre hospitalier de Blois ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B..., procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert aura pour mission de : - prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. B..., notamment du précédent rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; - examiner l'intéressé, décrire son état actuel, indiquer si cet état s'est aggravé depuis le rapport d'expertise déposé le 15 septembre 2005 et, dans l'affirmative : . dire si cette aggravation est en rapport avec la négligence fautive commise par le centre hospitalier de Blois, et dans quelle mesure, en prenant en compte, d'une part, l'évolution prévisible de la pathologie initiale, d'autre part, les conséquences du refus de M. B... d'accepter l'intervention correctrice qui était programmée ; . dire si cette aggravation va entraîner des frais futurs de santé et donner toute précision utile sur ces frais ; . se prononcer sur la nécessité pour M. B... d'acquérir ou d'aménager un véhicule adapté, et d'occuper un logement adapté ; . fournir tous éléments permettant d'apprécier l'incidence scolaire et professionnelle du dommage corporel subi par M. B... ; . dire si cette aggravation a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le taux ; . dire si l'état de M. B... résultant de cette aggravation est consolidé et, dans l'affirmative, préciser le taux du déficit fonctionnel permanent ; . déterminer ses répercussions sur les conditions d'existence de l'intéressé, l'importance des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d'agrément ; - indiquer si l'assistance d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B... et, dans l'affirmative, préciser le volume horaire journalier de cette aide, d'une part, pour la période antérieure à l'éventuelle aggravation de son état de santé et, d'autre part, depuis cette éventuelle aggravation ; - fournir à la cour, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au centre hospitalier de Blois et à la CPAM de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre 2013. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 10NT025962

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