CETATEXT000028323505 J4_L_2013_12_000001201994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/12/2013, 12NT01994, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01994 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Frédéric Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 janvier 2012 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - le préfet, qui envisageait de refuser la délivrance d'un titre de séjour alors que les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français prévues par l'alinéa 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celle tenant à l'existence d'un mariage étaient remplies, devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ; - il est entré régulièrement en France en avril 2009, entretient une relation sérieuse avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis 2011 ; un enfant est né de leur union le 22 juin 2012 ; il démontre une volonté d'intégration sociale et professionnelle ; de ce fait, la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... ne remplissant pas les conditions requises par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour et notamment celle tenant à une résidence commune avec son épouse, l'administration n'était pas de tenue de saisir la commission du titre de séjour ; - l'absence de communauté de vie avec son épouse faisait obstacle au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; - M. A... étant, à la date de l'arrêté, entré très récemment en France, sans charges de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ; - il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 16 novembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 janvier 2012 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'arrêté en litige, M. A... n'avait pas encore divorcé mais ne remplissait plus la condition tenant à la communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A... fait valoir qu'entré régulièrement en France en avril 2009, il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis décembre 2011 et qu'un enfant est né de leur union le 22 juin 2012, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il était séparé de son épouse et en instance de divorce, ne justifiait pas d'une relation suffisamment ancienne avec sa nouvelle compagne et que l'enfant issu de cette relation n'était pas encore né ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 janvier 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01994