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12NT02079

CETATEXT000028323506 J4_L_2013_12_000001202079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/12/2013, 12NT02079, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02079 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CLIN M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Clin, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100850 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2011 du préfet du Loiret refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. A... C... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ; elle soutient que : - le préfet a fait une mauvaise application des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que son conjoint ne disposait plus d'un titre de séjour en cours de validité ; - le préfet n'était pas en situation de compétence liée en ce qui concerne une demande de regroupement familial ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son conjoint réside en France depuis l'année 2002, qu'elle est mariée avec ce dernier depuis le 2 décembre 2006, que deux enfants sont nés de cette union et que la cellule familiale serait ainsi éclatée ; - elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et dispose de revenus suffisants et de conditions de logements adéquates ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... du versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le préfet fait valoir que : - la demande de regroupement familial peut être rejetée sur le seul motif du caractère frauduleux des documents produits à l'appui de la demande, or le conjoint de la requérante était titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant " obtenue à l'aide de certificats et relevés de notes falsifiés et il ne pouvait donc être regardé comme résidant régulièrement sur le territoire français ; - le conjoint de l'intéressée ne pouvait régulièrement travailler et le salaire de la requérante d'un montant moyen de 617,57 euros par mois est insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille ; - rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, donc la décision querellée ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine née le 14 mai 1985, a sollicité l'admission au séjour en France au titre du regroupement familial de son époux, M. A... C..., également de nationalité marocaine ; que par décision du 12 janvier 2011 le préfet du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au motif que les titres de séjour délivrés à son mari depuis 2007 avait été obtenus frauduleusement, au moyen de documents falsifiés, et qu'un arrêté portant refus de titre de séjour avait été pris à son encontre par le préfet de la Somme ; que Mme C... relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du préfet du Loiret ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C... disposait d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant délivrée par le préfet de la Somme depuis l'année 2002 et régulièrement renouvelée jusqu'en 2010 ; que, saisi par le préfet du Loiret, le préfet de la Somme, après vérification auprès de l'université de Picardie, a constaté que les documents produits par M. C... à l'appui de ses demandes avaient été falsifiés à compter de l'année 2007 et que le préfet de la Somme a pris le 16 décembre 2010 à son encontre une décision de refus de titre de séjour ; qu'il est ainsi constant qu'à la date de la décision contestée, M. A... C... se trouvait en situation irrégulière et que les conditions imposées par l'article R. 411- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ; que le préfet du Loiret, en refusant à Mme C... le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, n'a dès lors pas entaché sa décision du 12 janvier 2011 de l'erreur de droit alléguée au regard de ces dispositions ;
  4. Considérant que, dès lors qu'il n'était saisi que d'une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de M. C..., le préfet n'était pas tenu d'examiner si celui-ci pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire à un autre titre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret ait omis de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de lui refuser l'admission au séjour au titre du regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté ;
  5. Considérant que Mme C... soutient que son mari réside en France depuis 2002, qu'elle s'est mariée avec ce dernier le 2 décembre 2006, qu'ils sont parents d'un enfant né à Orléans le 23 août 2008 et qu'elle était enceinte au moment où la décision contestée a été prise ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A... C... a séjourné en France depuis l'année 2002 sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, qui a été obtenue frauduleusement à compter de l'année 2007 et s'est vu opposer un refus de titre de séjour le 16 décembre 2010 par le préfet de la Somme ; qu'eu égard aux conditions de séjour de M. A... C..., à la possibilité pour la requérante de reconstituer la cellule familiale au Maroc, pays dont les deux époux sont originaires, et compte tenu du jeune âge de leurs enfants, la décision contestée n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son mari ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret et de lui allouer la somme demandée sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02079 2 1

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