CETATEXT000028323507 J4_L_2013_12_000001202091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/12/2013, 12NT02091, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02091 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme C... E... veuveA... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 31 mai 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; elle soutient que : - l'ancienneté de la vie commune avec son époux, le décès de ce dernier et les raisons et circonstances de son arrivée en France sont des éléments qui auraient dû être pris en considération ; le règlement de la succession de son mari requiert sa présence en France ; elle suit une formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ; en ne prenant pas en compte l'ensemble de ces éléments, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle aurait obtenu un titre de séjour puis son renouvellement si elle avait présenté sa demande avant le décès ; - la demande de titre de séjour étant fondée sur les articles L. 313-11 7° et L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code aurait dû être saisie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est motivée ni en fait ni en droit est contraire aux articles 4, 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dont les dispositions précises et inconditionnelles qui n'ont pas été transposées en droit interne dans les délais impartis sont directement invocables à l'appui du présent recours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 31 août 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat à la cour de Paris ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... B...à verser à l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête, qui se borne à reprendre les moyens invoqués en première instance, n'est pas motivée et pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - la requérante ne peut pas obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers après le décès de son époux ; la mention de l'article 337 du code civil constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la stabilité et l'ancienneté des liens de la requérante avec la France ne sont pas établies ; elle a encore des attaches familiales au Gabon et peut suivre, depuis son pays, le règlement de la succession de son époux ; le traitement médical de la stérilité qu'elle envisage de suivre n'ouvre aucun droit au séjour ; - le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour ; la législation française répond sur ce point aux exigences européennes ; - en l'absence de demande d'un délai différent, la décision fixant le délai de départ à un mois, qui relève du pouvoir discrétionnaire du préfet, n'avait pas à être motivée ; - la demande relative aux frais de procès n'est pas justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A... B..., ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 31 mai 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ; que la requérante qui a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française d'une durée de validité d'un an, avant le décès de son époux, ne tient ni de ces dispositions ni d'autres dispositions législatives ou réglementaires le droit d'en obtenir le renouvellement lorsque la communauté de vie a cessé du fait du décès ;
- Considérant que si Mme A... B..., qui s'est mariée le 22 novembre 2003 et dont l'époux est décédé le 14 juillet 2010, se prévaut de la durée de la communauté de vie, des circonstances du décès et de son intention de s'installer en France où elle envisageait, à la date de la décision, de s'inscrire à une formation et de suivre un traitement médical contre la stérilité, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est présente sur le territoire français que depuis juin 2010 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Gabon où résident sa mère ainsi que l'une de ses soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'elle n'établit pas que la liquidation de la succession de son mari nécessite sa présence habituelle en France ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation et de la prétendue erreur de droit qui en aurait résulté doivent l'être également ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme A... B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté contesté, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision de refus de séjour opposée à Mme A... B..., laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être elle-même regardée comme régulièrement motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 31 mai 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02091