CETATEXT000028323510 J4_L_2013_12_000001202759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/12/2013, 12NT02759, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02759 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1202995 du 5 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne sont pas suffisamment motivées dès lors que le préfet n'a pas précisé sur lequel des cas envisagés par les dispositions du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a entendu fonder ces décisions ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête qui ne comporte pas de moyen d'appel est irrecevable ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire sont suffisamment motivées ; - il a pu, sans commettre une erreur de droit, prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 janvier 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; 1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement du 5 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Arménie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté par lequel le préfet a obligé M. B... à quitter le territoire français, qui notamment vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet d'Indre-et-Loire, après avoir visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant avait fait l'objet le 5 juillet 2011 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, et ne présentait pas de garanties de représentation ; qu'ainsi le préfet doit être regardé comme ayant entendu fonder cette décision sur les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.