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12NT02759

CETATEXT000028323510 J4_L_2013_12_000001202759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/12/2013, 12NT02759, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02759 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1202995 du 5 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne sont pas suffisamment motivées dès lors que le préfet n'a pas précisé sur lequel des cas envisagés par les dispositions du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a entendu fonder ces décisions ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête qui ne comporte pas de moyen d'appel est irrecevable ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire sont suffisamment motivées ; - il a pu, sans commettre une erreur de droit, prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 janvier 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; 1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement du 5 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Arménie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté par lequel le préfet a obligé M. B... à quitter le territoire français, qui notamment vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet d'Indre-et-Loire, après avoir visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant avait fait l'objet le 5 juillet 2011 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, et ne présentait pas de garanties de représentation ; qu'ainsi le préfet doit être regardé comme ayant entendu fonder cette décision sur les dispositions du

  1. d)et du
  2. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, celle-ci est également suffisamment motivée ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; 4. Considérant qu'il est constant que M. B... est entré irrégulièrement en France le 5 février 2007 et n'a obtenu aucun titre de séjour depuis cette date ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que M. B..., entré irrégulièrement en France le 5 février 2007, soutient qu'il y vit depuis cette date auprès de ses parents, que sa soeur, laquelle a obtenu le statut de réfugié politique, y séjourne sous couvert d'une carte de résident et qu'il y est scolarisé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont en France en situation irrégulière et font l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par des arrêts de ce jour ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre 2013. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT027592

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