CETATEXT000028323511 J4_L_2013_12_000001202760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/12/2013, 12NT02760, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02760 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202994 du 5 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet se borne à faire référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur lequel des cas envisagés par celles-ci il a entendu fonder sa décision ; - le préfet ne pouvait édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans lui refuser préalablement le titre de séjour qu'il avait sollité par un courrier notifié le 2 septembre 2012 ; - le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour avant de prendre une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; - il a pu, sans commettre une erreur de droit, prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 janvier 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement du 5 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, si l'arrêté par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a obligé M. B... à quitter le territoire français mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur lequel des cas envisagés par ces dispositions il a entendu fonder sa décision, le fondement juridique de la mesure d'éloignement peut être déduit des faits mentionnés dans l'arrêté ; qu'en effet la mention de l'entrée irrégulière de M. B... sur le territoire français et la circonstance que le préfet ait, après avoir rappelé la précédente mesure d'éloignement dont le requérant a fait l'objet le 9 septembre 2010 et la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 31 mars 2011, précisé que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement en France sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation, impliquent que le préfet d'Indre-et-Loire a entendu fonder cet arrêté sur le 1° du I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B... est entré irrégulièrement en France le 5 février 2007 et n'a obtenu aucun titre de séjour depuis cette date ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de ces dispositions ; que par suite, le moyen tiré de ce que, faute de lui avoir opposé un refus de titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en tout état de cause, inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, alors même que M. B... a présenté, par un courrier reçu en préfecture d'Indre-et-Loire le 2 septembre 2012, une demande de titre de séjour, cette circonstance n'obligeait pas le préfet à statuer sur cette demande avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., entré irrégulièrement en France le 5 février 2007, soutient qu'il y vit depuis cette date avec son épouse ainsi que son fils, qui est scolarisé, et que sa fille, qui a obtenu le statut de réfugié politique, y réside sous couvert d'une carte de résident ; que, toutefois, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France malgré l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 septembre 2010, et après qu'un titre de séjour lui a été refusé par décision du 31 mars 2011 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B... et eu égard au fait que son épouse et son fils, de même nationalité, font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par des arrêts de ce jour, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT027602