CETATEXT000028323513 J4_L_2013_12_000001300814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/12/2013, 13NT00814, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00814 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE COLLET M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1100376 du 20 décembre 2012 qui a annulé l'arrêté du 30 novembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine interdisant définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation à titre gratuit ou onéreux d'un local situé au quatrième étage de l'immeuble collectif sis 15 place du Champ-Jacquet à Rennes en raison de son caractère impropre par nature à l'habitation ; le ministre soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet ne pouvait qualifier d'impropre par nature à l'habitation, au sens des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, un logement doté d'une pièce unique d'une surface inférieure aux 9 m2 prévus par le règlement sanitaire départemental ; - l'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique peut ne reposer que sur la seule prise en compte d'un unique critère ; Vu le jugement dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent au rejet de la requête du ministre des affaires sociales et de la santé et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le ministre ne peut se référer aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 concernant la définition du logement décent, qui n'est applicable qu'aux relations de droit privé entre bailleur et preneur ; - au vu des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, les caves, combles, sous-sols et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur sont des locaux impropres à l'habitation mais tel n'est pas le cas du local en litige et, à cette liste fermée, s'ajoute la notion d'autres locaux impropres à l'habitation qu'il appartient de définir ; - le non-respect d'une seule des caractéristiques prévues par le règlement sanitaire départemental n'est pas suffisant pour entrainer automatiquement une qualification en tant que local par nature impropre à l'habitation ; - d'après une note technique du pôle national de la lutte contre l'habitat, on peut hésiter à qualifier de locaux impropres à l'habitation des lieux où une seule caractéristique du minimum convenable tel que défini par le règlement sanitaire départemental est absente ; - les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ont vocation à traiter de situations inacceptables portant atteinte à la dignité humaine et doivent donc relever de l'évidence ; - le constat d'huissier établi le 20 janvier 2009 témoigne du confort du logement en cause qui comporte une hauteur sous plafond de plus de 2,20 mètres, une grande fenêtre et des radiateurs électriques ; - le local en litige, dès lors qu'il ne comprend qu'une seule pièce habitable de 9, 60 m2, répond aux exigences du règlement sanitaire départemental et il n'y avait pas lieu de retrancher de cette surface la pièce d'eau et le coin cuisine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Normand, avocat de M. et Mme A... ;
- Considérant que le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1100376 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 novembre 2010 du préfet d'Ille et Vilaine interdisant définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation à titre gratuit ou onéreux d'un local situé au quatrième étage de l'immeuble collectif sis 15 place du Champ- Jacquet à Rennes appartenant aux consortsA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
- Considérant que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2010 au motif que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le logement concerné, compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques, devait être regardé comme étant par nature impropre à l'habitation, contraire à la dignité humaine et susceptible de nuire à la santé des occupants, au vu de la seule circonstance qu'il disposait d'une unique pièce habitable d'une superficie inférieure au seuil de 9 m2 requis par le règlement sanitaire départemental d'Ille-et-Vilaine ;
- Considérant que, pour demander le sursis à exécution de ce jugement, le ministre des affaires sociales et de la santé soutient que les différentes qualifications prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté peuvent ne reposer que sur un seul critère d'appréciation ; qu'en l'état de l'instruction, eu égard aux caractéristiques du logement de type studio dont s'agit, d'une hauteur sous plafond de 2,40 m et d'une superficie totale d'environ 10 m2 comprenant une salle d'eau avec toilettes de 2,33 m2 et une pièce principale de 7,64 m2 dotée d'une large fenêtre et de radiateurs électriques, ce moyen ne paraît pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'étant pas réunies, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre des affaires sociales et de la santé est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00814 2 1