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13NT01518

CETATEXT000028323514 J4_L_2013_12_000001301518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/12/2013, 13NT01518, Inédit au recueil Lebon 2013-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01518 4ème chambre rectif. erreur matérielle C M. LAINE HERVE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est situé Tour Gallieni 36 avenue Charles De Gaulle à Bagnolet Cedex

(93175), par Me Ravaut, avocat au barreau de Bordeaux ; l'ONIAM demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12NT00802 du 28 mars 2013 ; 2°) de ramener la somme qu'il a été condamné à verser à la CPAM des Côtes-d'Armor en remboursement de ses débours au montant de 5 460,28 euros ; il soutient qu'il a été condamné deux fois à verser la somme de 342,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui reconnaît le bien fondé de la demande de l'ONIAM, mais demande la rectification de l'erreur matérielle qui affecte la somme qui lui a été allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; Sur les conclusions de l'ONIAM :
  2. Considérant que, dans le point 6 de son arrêt, la cour a jugé qu'il y avait lieu d'abonder la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement de ses débours d'un montant de 4 431,33 euros ; qu'une erreur matérielle a toutefois affecté le quantum de la somme à abonder, fixé à 1 371,93 euros au lieu de 1 028,95 euros ; que la somme allouée à la caisse à ce titre a, du fait de cette erreur, été fixée à 5 803,26 euros au lieu de 5 460,28 euros ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, comme le demande l'ONIAM, de rectifier l'erreur ainsi commise qui affecte tant le point 7 des motifs de l'arrêt que l'article 1er du dispositif ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor :
  4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor soutient que la cour a omis de statuer partiellement sur sa demande relative au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'instruction que la caisse requérante avait demandé, par mémoire enregistré le 14 février 2013, que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion soit porté à 1 015 euros comme fixé par un arrêté du 3 décembre 2012 à compter du 1er janvier 2013 ;
  5. Considérant que cette demande de rectification d'une erreur matérielle tenant en une omission partielle à statuer, présentée par la voie de l'appel incident, est recevable et fondée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise qui affecte tant le point 10 des motifs de l'arrêt que l'article 2 de son dispositif ; DÉCIDE : Article 1er : La rédaction du point 7 de l'arrêt n° 12NT00802 du 28 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes est modifiée comme suit : "
  6. Considérant qu'il y a lieu en conséquence de porter la somme de 1 028,95 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor en remboursement de ses débours à la somme totale de 5 460,28 euros ". Article 2 : La rédaction de l'article 1er de l'arrêt est modifiée comme suit : " Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est portée à 5 460,28 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2007 ". Article 3 : La rédaction du point 10 de l'arrêt est modifiée comme suit : "
  7. Considérant que la somme de 342,98 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être portée à 1 015 euros ". Article 4 : La rédaction de l'article 2 de l'arrêt est modifiée comme suit : " La somme que l'ONIAM a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 015 euros ". Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
  8. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT015182 1

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