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11NC01369

CETATEXT000028323515 J5_L_2013_12_000001101369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 11NC01369, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01369 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COMMENVILLE BOUL Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 25 septembre 2013, présentée pour l'EURL La Ziegelau, dont le siège est 24 rue de La Ziegelau à Strasbourg 67000, par Me Boul, avocat au barreau de Strasbourg ; L'EURL La Ziegelau demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800892 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 257.679 euros en réparation des préjudices subis à raison de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme augmentée des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 21 décembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que pour opérer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts permettant l'assujettissement à taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en appliquant cet article, incompatible avec les objectifs de l'article 13 de la 6ème directive du Conseil, ce qu'elle ne pouvait ignorer, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour rejeter la demande, substitué au droit appliqué par l'administration, les dispositions de l'article 261 D postérieures aux faits ; qu'à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à une telle substitution de base légale sans permettre à l'EURL La Ziegelau de présenter ses observations ; - que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'EURL La Ziegelau, qui n'invoque que des préjudices directement liés aux fautes commises par l'administration dans l'application de dispositions incompatibles avec le droit communautaire, n'a pas recherché la responsabilité de l'Etat en raison d'une faute commise dans l'exécution des mesures conservatoires ; - que la réalité et l'étendue des préjudices allégués, sont démontrées par l'ensemble des éléments produits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que si l'administration a prononcé des dégrèvements parce qu'elle s'était fondée sur les dispositions de l'article 261 D du code général des impôts incompatibles avec le droit communautaire, il résulte de l'instruction que l'EURL La Ziegelau ne remplissait en tout état de cause pas les conditions posées par les autres dispositions de l'article 261 D jugées compatibles avec le droit communautaire et restées applicables ; qu'ainsi, l'administration n'a pas commis de faute et que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'EURL, en tout état de cause, ne pouvant pas prétendre à l'assujettissement à taxe sur la valeur ajoutée, le lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice de la société n'était pas établi ; - que le tribunal administratif n'a pas opéré de substitution d'office de base légale, mais a fait application de la jurisprudence récente que la société invoquait ; - que la société ne remplissait pas les conditions de l'article 261 D du code général des impôts pour prétendre à l'assujettissement à taxe sur la valeur ajoutée ; - que la société ne justifiait pas de l'existence des préjudices qu'elle allègue ; Vu la lettre du 15 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ; Vu la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL La Ziegelau, qui exerce une activité de loueur professionnel d'un bâtiment meublé, l'administration a, en 1999, remis en cause des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont la société avait bénéficié au titre de la période allant du 10 août 1994 au 31 novembre 1997, au motif qu'elle ne pouvait pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions du b du 4° de l'article 261D du code général des impôts ; qu'au cours de l'instance engagée par la société devant le Tribunal administratif de Strasbourg afin de contester ces rappels, le directeur des services fiscaux a, par décision du 10 mars 2004, prononcé le dégrèvement des impositions en litige en se fondant sur de "récentes évolutions réglementaires et jurisprudentielles" ; que l'EURL La Ziegelau demande l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison des rappels ainsi établis par l'administration au motif que le service a commis une faute en se fondant sur des dispositions du code général des impôts incompatibles avec le droit communautaire ;
  2. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'EURL La Ziegelau soutient que la faute commise par l'administration en lui appliquant un texte incompatible avec le droit communautaire, a conduit le service à mettre en oeuvre des mesures conservatoires telles qu'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble, et des saisies conservatoires, notamment des loyers dus par les occupants de cet immeuble et que ces saisies, bien que régulières en la forme et autorisées par le juge judiciaire, sont pour elle à l'origine de préjudices tenant, d'une part, à ce que la majorité de ses locataires aurait alors décidé de ne plus lui payer de loyers, d'autre part, aux frais d'avocat, d'expert-comptable et d'huissier qu'elle aurait exposés dans le cadre des contentieux engagés avec ses locataires en raison de leurs refus de paiement des loyers et, enfin, à ce que le gérant aurait été contraint, en raison de ces pertes de loyers, de mettre à la disposition de la société des fonds propres pour lui permettre de faire face à ses échéances ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation de son expert-comptable comportant seulement une liste de préjudices avec leurs montants, sans autres précisions ni justifications, la société n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer la réalité et l'étendue des pertes de loyers alléguées, lesquelles dépendaient en outre de l'issue des contentieux engagés, ni le lien entre de telles pertes et l'action de l'administration, alors qu'il ressort du dossier que les saisies conservatoires n'ont en réalité concerné que les loyers de cinq locataires, l'immeuble de la société comportant trente lots ; que les frais annexes aux procédures contentieuses engagées, à les supposer établis, sont réparés dans le cadre des textes relatifs aux frais de l'instance ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de cette période, le gérant n'a pas engagé dans la société plus de fonds propres qu'il ne l'avait fait au cours de la période précédente, ni qu'il l'a fait au cours de la période ultérieure ; qu'ainsi, la société ne démontre pas la réalité des préjudices invoqués, ni leur lien de causalité direct avec les fautes alléguées de l'administration ; qu'en second lieu et, dès lors, que le préjudice de la société requérante ne saurait, ainsi qu'il est dit ci-dessus, résulter du seul paiement de l'impôt, l'EURL La Ziegelau ne saurait inclure dans ses préjudices le montant des impositions et des pénalités résultant de la vérification de sa comptabilité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL La Ziegelau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL La Ziegelau la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL La Ziegelau est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL La Ziegelau et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01369 60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple.

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