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12NC01406

CETATEXT000028323519 J5_L_2013_12_000001201406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12NC01406, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01406 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour la société Système U centrale régionale Est (société Système U Est) dont le siège social est situé 43 rue Eugène Ducretet à Mulhouse

(68200), par Me Richert, avocat ; La société Système U centrale régionale Est demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement portant les n° 0903552, 1003304, 1106130 du 25 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Mulhouse à raison des entrepôts qui y sont situés, d'autre part, à la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises qui lui a été assigné au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Mulhouse à raison des mêmes entrepôts ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Système U Est soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait dû prendre en considération le plan comptable général de 1999 pour délimiter les éléments dont il doit être tenu compte pour déterminer le caractère industriel ou commercial d'un établissement, et a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; - l'entrepôt n'est pas un établissement industriel au sens de l'article 1499 du Code général des impôts ; - la notion d'installations techniques, matériels et outillages à prendre en considération pour qualifier un établissement d'établissement industriel est celle qui résulte du compte 215 du plan comptable général de 1999 ; - il convient de prendre en considération, pour apprécier le caractère industriel d'un établissement au sens de l'article 1499 du Code général des impôts, et le caractère prépondérant des installations et outillages techniques, la spécificité des moyens en cause dans l'exercice de l'activité exploitée par l'établissement, ainsi que le ratio existant entre le prix de revient des matériels techniques utilisés et le prix de revient hors terrain des immeubles ; - la taille de l'entrepôt ne peut être prise en considération pour apprécier le caractère prépondérant des installations techniques ; - en l'espèce, les installations techniques ne présentent aucune spécificité au regard de l'activité exercée ; - la contribution du facteur travail est très largement supérieure à celle des moyens techniques pour l'exercice de l'activité du site ; - les moyens techniques ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'exercice de l'activité de l'entrepôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les notions d'installations techniques, matériels et outillages à prendre en considération pour qualifier un établissement d'établissement industriel ne doivent pas être appréciées, dans le cadre de l'application de l'article 1499 du Code général des impôts, exclusivement au regard de la terminologie comptable du compte 215 du plan comptable général ; - l'appréciation du caractère prépondérant du rôle des installations techniques, matériels et outillages n'est pas limitée à la comparaison de la valeur des différentes catégories d'actifs immobilisés, mais doit tenir compte de la consistance des outillages en cause dans l'absolu, de l'activité exercée, de la dimension des locaux, et, en règle général, de l'aspect quantitatif des moyens techniques utilisés ; - en l'espèce, l'activité principale de l'entrepôt en cause est le dispatching, qui suppose un reconditionnement des produits et une préparation des commandes qui constituent les opérations les plus importantes réalisées dans l'entrepôt, au service desquelles la société a mis en oeuvre des installations techniques et mécaniques dont l'utilisation joue un rôle prépondérant dans l'activité du site ; Vu la lettre du 8 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  1. Considérant qu'en détaillant l'importance et le rôle des outillages et matériels techniques, et en estimant que ces éléments jouaient un rôle prépondérant dans l'activité réalisée par l'entreprise dans l'entrepôt situé sur le territoire de la commune de Mulhouse, le tribunal administratif de Strasbourg a implicitement, mais nécessairement, écarté l'argument de la société selon lequel les installations techniques, matériels et outillages retenus pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts doivent être entendus comme étant ceux visés au compte 215 du plan comptable général ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et du défaut de réponse à un moyen soulevé en première instance doivent être écartés ; Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :
  2. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui valent également pour l'établissement de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1469 du code général des impôts alors en vigueur et de la cotisation foncière des entreprises en vertu de l'article 1467 du même code, sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des "locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle", à l'article 1498 en ce qui concerne "tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496, 1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499", et à l'article 1499 s'agissant des "immobilisations industrielles" ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au sein du site situé sur le territoire de la commune de Mulhouse, la société Système U Est assure la réception et l'entreposage des marchandises qu'elle reçoit par voie routière et ferroviaire de ses fournisseurs grossistes, leur reconditionnement par la préparation et l'étiquetage des commandes, ainsi que leur chargement dans des camions à destination des supermarchés de l'enseigne Système U dans l'Est de la France ; qu'à cette fin, son site situé sur le territoire de la commune de Mulhouse, desservi en particulier par une voie ferrée privée servant à l'acheminement des liquides, comporte, notamment, un entrepôt " sec " d'une surface de 40.000 m², comprenant des rayonnages d'une hauteur pouvant atteindre 8,2 m, traitant quotidiennement au moyen de 110 matériels de motricité et de levage servis par 180 techniciens, les marchandises acheminées puis réexpédiées par 80 camions, ainsi qu'un entrepôt frigorifique d'une superficie de 20 000 m², comprenant des rayonnages d'une hauteur pouvant atteindre 5,5 m, traitant quotidiennement, au moyen de 85 matériels de motricité et de levage servis par 125 techniciens auxquels s'ajoutent 25 agents administratifs, les marchandises acheminées puis distribuées par une trentaine de camions ; que la grande majorité des techniciens, organisés en deux équipes successives, utilise un engin de manutention ; que l'activité ainsi réalisée ne consiste donc pas, contrairement à ce que soutient la société, en une simple activité de stockage ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur en ne s'estimant pas tenu par les qualifications opérées par le compte 215 du plan comptable général de 1999 et en tenant compte de l'ampleur de l'activité pour apprécier son caractère industriel, la totalité des marchandises et des commandes du site est gérée par un système informatique centralisé permettant d'assurer non seulement le suivi et le contrôle de chaque marchandise mais également le traitement des commandes par des instructions données par commandes vocales à chaque opérateur au fur et à mesure de la préparation ; qu'ainsi, l'entrepôt en cause, qui est équipé de moyens techniques permettant une manipulation entièrement informatisée et mécanisée des produits réceptionnés, stockés puis réexpédiés, présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, eu égard à l'importance de ces moyens et au rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société de son activité au sein de l'établissement, malgré la nécessaire intervention d'une main d'oeuvre nombreuse et alors même que la valeur relative des équipements techniques est minoritaire dans le coût de revient des immobilisations figurant à l'actif du bilan ; que, par suite, la société Système U Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Système U Est la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Système U Est est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Système U Centrale Régionale Est et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 12NC01406 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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