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12NC01767

CETATEXT000028323525 J5_L_2013_12_000001201767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12NC01767, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01767 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1.794 euros TTC soit 1.500 euros HT et 294 euros de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - en ce qui concerne la décision de refus de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, en droit comme en fait, car elle ne comprend pas les considérations de fait et droit qui la motivent, notamment pas les circonstances humanitaires exceptionnelles qui devraient la fonder ; - qu'elle méconnaît l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est d'entachés d'irrégularité de procédure dans la mesure où le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi des circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, même s'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; - qu'elle repose sur un avis médical illégal dans la mesure où il émane d'une autorité incompétente, le médecin ne justifiant pas de délégation de signature de la part du directeur de l'agence régionale de santé seul habilité à prendre un tel avis ; - que l'avis est insuffisamment motivé, le médecin n'indiquant pas pour quelles raisons l'intéressée peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; - que l'avis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car la requérante ne pourra suivre un traitement approprié en raison de ses origines et de l'absence de revenus ; - que la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne la possibilité pour la requérante de bénéficier de traitements adaptés dans son pays ; - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence d'accès effectif aux traitements et que l'administration a la charge de la preuve alors qu'il résulte des pièces produites par la requérante qu'elle ne bénéficiera pas de tels traitements ; - que le préfet n'a pas examiné si la requérante pouvait bénéficier de circonstances humanitaires exceptionnelles, au regard de ses origines, de son absence de revenus et de l'impossibilité de se faire soigner ; - que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante a son fils et sa belle-fille en France, que son mari n'est pas en France, qu'elle a souffert de persécutions dans son pays et qu'elle a le centre de ses intérêts en France ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard du considérant 6 et des articles 7, 8, 12 de la directive retour 2008/115/CE du 16 janvier 2008, qui a été transposée de manière incomplète en France et avec laquelle l'article L. 511-1- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible ; - que le préfet ne pouvait prendre cette décision sans procédure contradictoire avant de se prononcer sur le choix du délai de retour, ce délai devant être motivé ; - que la décision méconnaît l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet n'a pas examiné les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation médicale de la requérante compte tenu de son impossibilité d'accéder à des soins ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes raisons que celles exposées à propos du refus de titre de séjour ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des deux précédentes décisions ; - qu'elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante invoque des risques sérieux de traitements inhumains et dégradants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il se réfère à ses arguments de première instance en particulier pour la prétendue compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de la disponibilité de soins adéquats et de l'accès aux soins dans le pays d'origine, des risques de traitements inhumains ou dégradants ; - que le refus de séjour est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979, alors même que l'article L. 311-11-11 n'est pas mentionné, les faits et le droit étant détaillés ; - que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est signé par un médecin ayant été désigné par arrêté pour ce faire et est suffisamment motivé ; - que ni la requérante, ni le médecin de l'agence régionale de santé n'ayant fait état de circonstances exceptionnelle, le préfet n'avait pas à s'en saisir ; - qu'à la date de la décision contestée, la famille de la requérante avait fait l'objet d'un refus d'asile, que la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays et qu'elle ne prouve pas son insertion en France ; - que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transpose correctement la directive retour, que la requérante a obtenu un délai de départ volontaire approprié à sa situation, qu'elle se maintient sur le territoire grâce à l'introduction de son recours contentieux et qu'elle n'a pas invoqué d'argument spécifique relatif à une prolongation du délai de retour ; - que la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision prise en réponse à une demande ; - que pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ; - que la fixation du pays de renvoi est suffisamment motivée et que les craintes alléguées en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas démontrées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2012 accordant à la requérante l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la lettre du 15 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne, soulève dans sa requête dirigée contre l'arrêté du 23 février 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, des moyens respectivement tirés de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " , qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...). " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 février 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., qui comporte de façon précise l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et fait mention des circonstances propres à l'espèce, est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Causseret, qui a émis l'avis au vu duquel a été pris l'arrêté contesté du 23 février 2012 du préfet de Meurthe-et-Moselle, a été désigné par arrêté n° 2011-406 du 20 octobre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des préfectures concernées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis est signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale et que si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante ne produit aucun document de nature à remettre en cause cette appréciation en se bornant à produire des certificats des médecins généralistes faisant seulement état de la nécessité d'un suivi, un certificat établi par un médecin hospitalier mentionnant seulement que ce praticien souhaite revoir Mme B...pour effectuer des contrôles en 2013 et des documents relatifs à l'offre de soins en Géorgie, de caractère général et ne faisant pas état d'une absence d'offre de soins en ce qui concerne la pathologie de l'intéressée ; que si la requérante fait valoir, sans apporter de justifications, qu'elle sera privée d'un accès effectif aux traitements en Géorgie en raison de ses origines et son absence de revenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses allégations sont fondées, ni en tout état de cause qu'elles constituent une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme B...ne relevait pas d'une telle circonstance et en s'abstenant de saisir le directeur de l'agence régionale de santé de cette question ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si Mme B...fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'administration, son mari n'est plus en Géorgie, que son fils et sa belle-fille vivent en France, qu'elle a souffert de persécutions dans son pays et que le centre de ses intérêt se trouve en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire national à l'âge de 42 ans, que son fils et sa belle-fille n'étaient pas en situation régulière à la date de la décision contestée et qu'il n'est pas établi que l'intéressée était démunie d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que la décision contestée a été prise à la suite de la demande de renouvellement de son titre de séjour par la requérante ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peut qu'être rejeté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE selon lequel les décisions de retour et d'éloignement indiquent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que Mme B...ne peut se voir délivrer un titre de séjour, même à titre discrétionnaire, qu'elle n'est pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et qu'il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement attaquée indique les motifs de fait et de droit qui l'ont justifiée ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que Mme B..., qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une prolongation auprès des services de la préfecture, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur, lesquelles sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, le préfet ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que le refus de titre de séjour, ne peut qu'être rejeté compte tenu de ce qui est dit ci-dessus en ce qui concerne le refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en second lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui précise que les craintes alléguées par Mme B...en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas avérées, tient compte des circonstances de fait propres à l'espèce ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 12NC01767 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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