CETATEXT000028323529 J5_L_2013_12_000001300220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13NC00220, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00220 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant à..., par Me Levi-Cyferman avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100945 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait en ce qu'elle est stéréotypée et ne fait aucune analyse personnalisée et circonstanciée de la situation de la requérante ; - qu'il en est de même de la décision fixant le pays de destination ; - que le 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, eu égard aux pièces produites par la requérante à l'appui de sa demande de réexamen présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le préfet de la Meuse ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il confirme ses écritures de première instance, la requérante ne développant aucun moyen nouveau par rapport à ceux présentés devant le tribunal administratif : Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 6 décembre 2012, admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.