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13NC00220

CETATEXT000028323529 J5_L_2013_12_000001300220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13NC00220, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00220 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant à..., par Me Levi-Cyferman avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100945 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait en ce qu'elle est stéréotypée et ne fait aucune analyse personnalisée et circonstanciée de la situation de la requérante ; - qu'il en est de même de la décision fixant le pays de destination ; - que le 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, eu égard aux pièces produites par la requérante à l'appui de sa demande de réexamen présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le préfet de la Meuse ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il confirme ses écritures de première instance, la requérante ne développant aucun moyen nouveau par rapport à ceux présentés devant le tribunal administratif : Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 6 décembre 2012, admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président,

  1. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté du 4 février 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour est insuffisamment motivé et méconnaît le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, dès lors que les documents nouveaux produits en appel concernant seulement son concubin, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  2. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté ne comportant pas de décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée, est inopérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MmeA... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC00220 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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