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13NC00415

CETATEXT000028323533 J5_L_2013_12_000001300415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13NC00415, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00415 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CHEBBALE M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 21 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chebbale, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204456 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le Préfet du Bas-Rhin le 28 août 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 €, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est viciée dès lors que l'avis médical vise par erreur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il bénéficie d'un droit au séjour en application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA ; - la décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il remplit les conditions de l'article 7 alinéa 1 et 2 de l'accord franco algérien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision viole les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien et les dispositions de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les articles 7 et de la directive ont été mal transposés par la France qui exige des requérants qu'ils démontrent à priori qu'ils pourraient bénéficier d'un délai supplémentaire pour quitter le territoire ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 12 juin 2013 au préfet du Bas-Rhin en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 24 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 8 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet du Bas-Rhin a refusé à M.A..., par arrêté du 28 août 2012, la délivrance d'un certificat de résidence, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend dans sa requête, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, les moyens respectivement tirés de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité de la procédure, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de la violation des stipulations de l'article 7 alinéa 1 et 2 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien et des dispositions du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 2012 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00415 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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