CETATEXT000028323533 J5_L_2013_12_000001300415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13NC00415, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00415 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CHEBBALE M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 21 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chebbale, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204456 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le Préfet du Bas-Rhin le 28 août 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 €, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est viciée dès lors que l'avis médical vise par erreur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il bénéficie d'un droit au séjour en application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA ; - la décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il remplit les conditions de l'article 7 alinéa 1 et 2 de l'accord franco algérien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision viole les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien et les dispositions de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les articles 7 et de la directive ont été mal transposés par la France qui exige des requérants qu'ils démontrent à priori qu'ils pourraient bénéficier d'un délai supplémentaire pour quitter le territoire ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 12 juin 2013 au préfet du Bas-Rhin en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 24 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 8 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.