CETATEXT000028323535 J5_L_2013_12_000001300461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13NC00461, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00461 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DEMIR Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2013, complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Demir avocat au barreau de Mulhouse ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205151 en date du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'apparaît pas que l'auteur de l'acte a eu une délégation de signature ; - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'il ne justifie pas en quoi l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale, en ce que l'arrêté ne fait pas état de la présence de sa mère sur le territoire français, qu'il affirme à tort que le requérant n'a pas produit de promesse d'embauche, ce que n'a pas reconnu le tribunal administratif ; - que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir pris en considération l'ensemble de la situation, notamment familiale du requérant en ce qu'il ne tient pas compte de ce que sa mère est présente sur le territoire français et qu'il n'a pas de frères et soeurs dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi le centre de ses intérêts en France ; qu'il ne peut démontrer qu'il n'a pas de famille dans son pays d'origine et que c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé une telle circonstance ; que le fait de le renvoyer dans son pays où il n'a aucune attache est assimilable à un traitement inhumain et dégradant ; qu'il ne sera pas une charge pour la société française car il a une promesse d'embauche et sa soeur et son beau-frère attestent accepter de prendre en charge ses frais ; qu'il parle le français et est intégré ; qu'il démontre ne pas avoir de famille dans son pays d'origine ; - que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, dès lors qu'il a une promesse d'embauche dont le préfet n'a pas tenu compte : Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la compétence de l'auteur de l'acte est démontrée par les pièces produites ; - que la décision est suffisamment motivée en droit comme en fait ; - qu'eu égard à la faible durée du séjour en France du requérant, aux faits qu'il n'atteste pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'il est en mesure de travailler et de créer sa propre cellule familiale dans son pays tout en ayant la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille en France, qu'il ne justifie pas d'une insertion dans la société française, qu'il ne prouve pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas méconnu ; - que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la production d'une promesse d'embauche dans un emploi ne figurant pas sur la liste des métiers dits en tension ; Vu la lettre du 15 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013: - le rapport de Mme Stefanski, président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.