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13NC00461

CETATEXT000028323535 J5_L_2013_12_000001300461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13NC00461, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00461 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DEMIR Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2013, complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Demir avocat au barreau de Mulhouse ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205151 en date du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'apparaît pas que l'auteur de l'acte a eu une délégation de signature ; - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'il ne justifie pas en quoi l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale, en ce que l'arrêté ne fait pas état de la présence de sa mère sur le territoire français, qu'il affirme à tort que le requérant n'a pas produit de promesse d'embauche, ce que n'a pas reconnu le tribunal administratif ; - que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir pris en considération l'ensemble de la situation, notamment familiale du requérant en ce qu'il ne tient pas compte de ce que sa mère est présente sur le territoire français et qu'il n'a pas de frères et soeurs dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi le centre de ses intérêts en France ; qu'il ne peut démontrer qu'il n'a pas de famille dans son pays d'origine et que c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé une telle circonstance ; que le fait de le renvoyer dans son pays où il n'a aucune attache est assimilable à un traitement inhumain et dégradant ; qu'il ne sera pas une charge pour la société française car il a une promesse d'embauche et sa soeur et son beau-frère attestent accepter de prendre en charge ses frais ; qu'il parle le français et est intégré ; qu'il démontre ne pas avoir de famille dans son pays d'origine ; - que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, dès lors qu'il a une promesse d'embauche dont le préfet n'a pas tenu compte : Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la compétence de l'auteur de l'acte est démontrée par les pièces produites ; - que la décision est suffisamment motivée en droit comme en fait ; - qu'eu égard à la faible durée du séjour en France du requérant, aux faits qu'il n'atteste pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'il est en mesure de travailler et de créer sa propre cellule familiale dans son pays tout en ayant la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille en France, qu'il ne justifie pas d'une insertion dans la société française, qu'il ne prouve pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas méconnu ; - que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la production d'une promesse d'embauche dans un emploi ne figurant pas sur la liste des métiers dits en tension ; Vu la lettre du 15 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013: - le rapport de Mme Stefanski, président,

  1. Considérant, en premier lieu, que M. A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, qu'il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979, qu'il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si M. A...soutient que sa soeur unique vit en France dont elle a la nationalité, que sa mère est en situation régulière en France, qu'il n'a pas de grands-parents, ni oncles et tantes dans son pays d'origine, qu'il parle le français et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur de l'informatique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants est entré sur le territoire national en 2012 à l'âge de 28 ans, qu'il a vécu jusqu'à cette date éloigné de sa soeur pendant plus de quatorze ans et de sa mère pendant trois ans et que son père est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté, doivent être écartés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC00461 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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