CETATEXT000028323539 J5_L_2013_12_000001300670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13NC00670, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00670 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Kling, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204948 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 €, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés et qu'il reprend ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 21 mars 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 8 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, fait valoir qu'elle réside sur le territoire national avec son époux depuis novembre 2009, que ses enfants nés en 2006 et 2010 sont scolarisés en France ; que toutefois, l'époux de la requérante réside irrégulièrement en France et fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que par ailleurs, il n'est pas établi que Mme A...serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ni que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationales relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation à quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 4 N° 13NC00670 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.