CETATEXT000028323543 J5_L_2013_12_000001300732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13NC00732, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00732 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ZIND Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Zind avocat au barreau de Strasbourg ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204587 en date du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu en ce que le médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas communiqué de documents relatifs à la situation sanitaire au Cameroun et ne l'a pas mis en mesure d'apprécier la régularité de cet avis, ce qui constitue une cause d'illégalité externe ; - que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne ses attaches familiales au Cameroun et que la substitution de motifs opérée devant les premiers juges n'est pas régulière ; - que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences d'un défaut de traitement et l'existence de traitement approprié dans le pays d'origine, ainsi qu'il le démontre par les documents produits ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence d'un traitement approprié dans son pays ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il court en cas de retour au Cameroun ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'aucun texte n'oblige le médecin de l'agence régionale de santé à communiquer les éléments qui ont fondé son avis, que le requérant ne soutient pas avoir saisi la CADA, que le médecin lui a remis les documents demandés et que son avis est suffisamment motivé ; - que les documents produits par le requérant ne suffisent pas à établir une erreur du médecin de l'agence régionale de santé, qu'à supposer les faits avérés rien n'oblige le requérant à retourner sur les lieux où les évènements traumatiques seraient survenus et, qu'en tout état de cause, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'appartient pas au préfet de démontrer l'existence d'un traitement approprié ; - que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie alors que le requérant a sa fiancée et des membres de sa famille dans son pays d'origine, qu'il est en France depuis seulement trois ans et qu'il ne fait valoir aucune attache particulière sur le territoire national ; - que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par exception d'illégalité et que le grief tiré de la violation de l'article L. 511-4 10° ne peut qu'être rejeté au vu des considérations précédentes ; - que la fixation du pays de destination n'est pas illégale par exception d'illégalité et que la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ; Vu la lettre du 15 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin après la clôture de l'instruction survenue sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 21 mars 2013, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ... / L'avis est émis... au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé..." ;
- Considérant qu'il ressort de l'avis du 5 juin 2012 que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé dont les soins doivent être poursuivis pendant dix-huit mois ; qu'il ne ressort d'aucun texte législatif ou réglementaire que le médecin de l'agence régionale de santé est tenu d'adresser à l'étranger les documents sur lesquels il s'est fondé pour rendre son avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour le médecin de l'agence régionale de santé d'avoir communiqué à M. B...les documents relatifs aux possibilités soins au Cameroun, ne peut être accueilli ;
- Considérant, en second lieu, que les deux certificats médicaux établis par le psychiatre du requérant et produits par celui-ci ne sont pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne notamment l'offre de soins au Cameroun ; que l'interruption éventuelle du traitement de M.B... ne risquant pas d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il n'appartient pas au préfet de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié des affections dont il souffre dans le pays de renvoi ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que sa mère, sa soeur et son frère vivent aux Etats-Unis et que la présence de sa fiancée et d'un oncle au Cameroun ne peuvent être regardés comme une attache familiale suffisante, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants est entré sur le territoire national en 2009 à l'âge de 25 ans, qu'il n'a aucune attache sur le territoire national et qu'il conserve des attaches familiales au Cameroun ; qu'il n'est pas établi que la mère et le frère du requérant résidaient aux Etats-Unis à la date de la décision contestée ; que si le préfet du Bas-Rhin a mentionné par erreur, dans l'arrêté contesté, que la soeur de M. B...vivait au Cameroun, il a également relevé que l'intéressé ne semblait pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif erroné ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en conséquence, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé M. B...ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle n'est alléguée ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à une menace réelle en raison de risques de persécutions et d'emprisonnement accompagnés de menaces de tortures et de mort de la part de policiers et que sa mère et son frère ont quitté le pays en raison des pressions exercées sur eux, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ou élément probant qui serait de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 13NC00732 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.