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11MA04368

CETATEXT000028323550 J6_L_2013_12_000001104368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2013, 11MA04368, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04368 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04368, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Mazas, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103043 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juin 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant dans les 8 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 27 mai 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée les 18 mars 2010 et 14 avril 2011 Mme B..., ressortissante marocaine et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme B... interjette appel du jugement en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  3. Considérant que Mme B... fait valoir que, âgée de 60 ans, elle vivait seule, depuis le décès de son époux en 1985, au Maroc où il lui était devenu de plus en plus difficile de faire face aux actes de la vie quotidienne en raison de son surpoids et de ses problèmes de santé et où ses deux filles ne pouvaient en raison de leurs propres obligations familiales la prendre en charge, qu'elle était financièrement à la charge de ses enfants vivant en France et qu'elle réside sur le sol national auprès de ses quatre fils dont l'un est de nationalité française et les trois autres en situation régulière et où vivent également ses frères et soeurs ; que, toutefois, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit la nécessité d'être assisté par une tierce personne ni d'ailleurs la réalité de la prise en charge financière par ses enfants ; que, dans ces conditions et alors que l'appelante était présente sur le sol national depuis seulement un an à la date de l'arrêté querellé alors que de plus elle a vécu 25 ans dans son pays d'origine après le décès de son conjoint, le préfet de l'Hérault n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, toutefois, que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du I de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
  7. Considérant en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est estimé en situation de compétence liée en fixant en l'espèce à un mois le délai de départ volontaire ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les neveux de Mme B... soient scolarisés n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à un mois ledit délai ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04368 FS 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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