CETATEXT000028323552 J6_L_2013_12_000001104468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2013, 11MA04468, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04468 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE ; SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE ; AFFAIRES PUBLIQUES AVOCATS & CONSEILS SELARL APA&C Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu, I°, la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04468, présentée pour la commune de Pellautier représentée par son maire en exercice, par Me C...; la la commune de Pellautier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901438 du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. D...-E...A..., annulé l'arrêté en date du 28 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Pelleautier a accordé à la SCI La Forestine un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ancienne maison de 242 m² de surface hors oeuvre nette, sur une parcelle cadastrée section ZB n° 60 sise lieu-dit " Les Taix " ; 2°) de rejeter la demande de M. D...-E... A...portée devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. D...-E... A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu, II°, la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04515, présentée pour la SCI La Forestine, dont le siège est " Les Taix " à Pellautier
(05000), par Me Neveu, avocat ; la SCI La Forestine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901438 du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. D...-E...A..., annulé l'arrêté en date du 28 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Pelleautier a accordé à la SCI La Forestine un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ancienne maison de 242 m2 de surface hors oeuvre nette, sur une parcelle cadastrée section ZB n° 60 sise lieu-dit " Les Taix "; 2°) de rejeter la demande de M. D...-E... A...portée devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. D...-E... A...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour la commune de Pelleautier et de Me Neveu pour la SCI La Forestine ;
- Considérant que par un jugement en date du 10 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. D...-E...A..., annulé l'arrêté du 28 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Pelleautier a accordé à la SCI La Forestine un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ancienne maison de 242 m2 de surface hors oeuvre nette, sur une parcelle cadastrée section ZB n° 60 sise lieu-dit " Les Taix " ; que la commune de Pelleautier d'une part, et la SCI La Forestine d'autre part, interjettent appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes dirigées contre un même jugement pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la commune de Pelleautier et de la SCI La Forestine dirigées contre le jugement du tribunal :
- Considérant que le plan du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pelleautier définit la zone NC comme " une zone naturelle de richesses économiques (agriculture, élevage, exploitation des forêts, des champs de neige, éventuellement du sous-sol par exemple) qu'il convient de sauvegarder " ; que l'article NC 1 dispose que : " ... / I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes (sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après) / Pour l'ensemble de la zone NC : ... / - l'aménagement et le reconstruction après sinistre, avec extension possible des constructions existantes, même si elles en répondent pas à la vocation de la zone ; cette clause ne s'applique pas pour les abris de jardin ou cabanons de vigne existants. Les opérations d'aménagement et de reconstruction après sinistre, ne sont autorisés que s'il n'y a pas changement de destination du bâtiment, sauf : / - si celui-ci est situé à l'intérieur d'un hameau, - / dans le cadre de la pluriactivité nécessaire à une exploitation en exercice, / -si le bâtiment constitue un patrimoine ancestral qui mérite d'être conservé ... " ;
- Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 le tribunal a estimé que le maire de la commune de Pelleautier avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols en estimant que le projet en litige consistait en l'aménagement d'une construction existante dont une partie était à usage d'habitation et que le changement de destination de la grange et de l'étable, à usage agricole, pouvait être autorisé dès lors que le bâtiment constitue un patrimoine ancestral qui mérite d'être conservé ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel et notamment du procès-verbal d'huissier établi le 19 janvier 2012 à la demande de la société appelante dont les constatations sont corroborées par plusieurs témoignages que, nonobstant les mentions portées sur le certificat d'urbanisme du 23 janvier 2007 dont M. A...ne peut utilement se prévaloir, le bâtiment dont la réhabilitation a été autorisée comporte une partie à usage d'habitation ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que cette bâtisse est typique de l'architecture haut-alpine du début du XXème siècle et constitue, par suite, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune inscription à l'inventaire général du patrimoine culturel de la région, un patrimoine ancestral qui mérite d'être conservé au sens de l'article NC1 précité ; qu'il suit de là que la commune de Pelleautier et la SCI La Forestine sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 28 janvier 2009 ;
- Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à sa demande :
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'avis donné par le maire de Pelleautier aux services de l'Etat chargés de l'instruction de la demande de permis de construire présentée le 3 décembre 2008 par la SCI la Forestine mentionne une date erronée d'émission constitue une simple erreur matérielle sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. " ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'arrêté querellé a pour objet d'autoriser, sur le fondement de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune, la réhabilitation d'un bâtiment ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est part suite inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que fait valoir M.A..., les dispositions susmentionnées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pelleautier autorisent, pour l'ensemble de la zone NC, tant les opérations d'aménagement avec extension possible des constructions existantes que leur reconstruction après sinistre ; qu'en l'espèce, le projet de la SCI La Forestine, qui consiste non pas en une reconstruction mais en un aménagement d'une construction déjà existante, pouvait ainsi être envisagé même en l'absence d'un sinistre ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article NC 3 " Tout terrain enclavé est inconstructible ; il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judicaire en application de l'article 682 du code civil. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité d'une voie communale, classée comme telle par délibération du 11 octobre 1996, accessible par une servitude de passage d'une largueur de 6 mètres concédée par acte notarié du 7 février 2007 ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article NC 4 du plan d'occupation des sols : " I. Eau potable : Le raccordement sur le réseau d'alimentation en eau potable est obligatoire. II. Assainissement : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement dés qu'il existe. En l'absence de réseau public, l'assainissement individuel est admis conformément aux dispositions réglementaires en cours, sous réserve des dispositions ressortant du rapport hydrologique. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. III. Electricité : Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a autorisé le 1er aout 2008 le raccordement de la parcelle au réseau d'eau et à celui d'électricité ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de communes de Tallard-Barcillonnette a autorisé pour sa part son raccordement au réseau d'assainissement ; que si M. A...fait valoir que l'avis émis par ladite communauté de communes le 8 juillet 2008 est contraire aux résultats de l'étude hydrologique relative aux difficultés de drainage du site, il ne produit pas ladite étude ; que, dans ces conditions, et alors que le permis de construire litigieux est délivré sous réserve du respect des prescriptions émises par la communauté de communes dans son avis précité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC4 doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 janvier 2007 et le refus de permis de construire du 18 juillet 2008 pour le même projet sont par eux-mêmes sans influence sur la légalité du permis de construire accordé sur cette même parcelle ;
- Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pelleautier et la SCI La Forestine sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A...devant le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Commune de Pelleautier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Pelleautier et une même somme au titre de ceux exposés par la SCI La Forestine ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901438 du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. A...versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros (mille) euros à la commune de Pelleautier et une somme de 1 000 euros (mille) euros à la SCI La Forestine. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pelleautier, à La SCI La Forestine et à M. D...-A.... '' '' '' '' 2 N° 11MA04468,11MA04515 FS 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).