CETATEXT000028323554 J6_L_2013_12_000001104684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/12/2013, 11MA04684, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04684 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DELAPLACE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2011 sous le n° 11MA04684, présentée par MeC..., pour Mme A...B..., demeurant ...; MmeB..., de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105899-1105900 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : * sous le n° 1105899 : - à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; - à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; - à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à fixer en équité en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; * sous le n° 1105900 : - à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; - à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à fixer en équité en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2011 lui refusant l'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2012 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les observations de Me C...pour Mme B...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.