CETATEXT000028323565 J6_L_2013_12_000001104763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2013, 11MA04763, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04763 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT LLC & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04763, présentée pour Mme B... A...D..., demeurant..., par Me Marchesini, avocat ; Mme A...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900353 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er octobre 2008, par lequel le maire de la commune de Berre l'Etang a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une habitation individuelle sur les parcelles cadastrées BL n° 370, 380 et 384, ensemble la décision implicite confirmative ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Berre l'Etang de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, le permis de construire par elle sollicité; 4°) de mettre à la charge de la commune de Berre l'Etang une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour Mme A...D... ; 1. Considérant que le maire de Berre l'Etang a, par arrêté du 1er octobre 2008, rejeté la demande de permis de construire que lui avait présentée Mme A...D...en vue de la réalisation d'une habitation individuelle sur les parcelles situées au lieu-dit " les Romaniquettes Nord " cadastrées BL n° 370, 380 et 384 lui appartenant à la suite d'une division foncière de la parcelle BL 32 intervenue le 18 avril 2007 entre les membres de la famille A...et créant quatre lots de terrain à bâtir puis a implicitement rejeté le recours gracieux exercé par l'intéressée le 14 octobre suivant ; que Mme A...D...interjette appel du jugement en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Berre l'Etang ; Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Berre l'Etang devant la Cour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la demande de permis de construire de M. A... : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
- a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;
- b)Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :
- a)Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où ce plan d'occupation des sols ne couvre qu'une partie, même minime, du territoire de la commune, le maire est compétent pour se prononcer au nom de la commune sur les demandes de permis de construire, après avoir le cas échéant recueilli l'avis conforme du préfet si le projet de construction est situé dans une partie du territoire communal non couvert par ce plan ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Berre l'Etang a été approuvé le 25 janvier 1988 ; que le maire de cette commune était, dès lors, seul compétent pour se prononcer au nom de celle-ci sur la demande de permis de construire présentée par Mme A...D...alors même que le projet de cette dernière était situé dans une partie du territoire communal non couvert par ce plan ; qu'il suit de là que la commune a qualité de partie à l'instance et non celle d'intervenante comme le soutient Mme A...D... ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'une délibération du conseil municipal de Berre l'Etang en date du 25 mars 2008, régulièrement publiée, son maire a été habilité à ester en justice au nom de la commune et défendre celle-ci dans les actions intentées contre elle ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par Mme A...D...aux écritures présentées dans l'instance pour la commune de Berre l'Etang doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : 6. Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit précédemment, le maire de la commune de Berre l'Etang était seul compétent pour se prononcer au nom de celle-ci sur la demande de Mme A...D...; qu'ainsi, la commune avait la qualité de partie à l'instance devant le tribunal et était par ailleurs régulièrement représentée par son maire habilité à cet effet par délibération du 25 mars 2008 ; que, par suite, ses écritures devant le tribunal étaient, contrairement à ce que soutient l'appelante, recevables ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la dénaturation des faits et des moyens par le juge, relevant non pas d'un contrôle d'appel mais d'un contrôle de cassation, est soulevé de manière inopérante ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision querellée que le maire a opposé un refus à Mme A...D...sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme au motif que sa parcelle n'était pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune dans la mesure où le secteur n'était pas desservi par le réseau public d'assainissement ; que les premiers juges, qui ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'était pas fondé en relevant que le maire n'avait commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le projet ne se situait pas dans une partie urbanisée de la commune eu égard notamment au nombre de constructions déjà existantes dans la zone, la distance par rapport aux habitations existantes et à la géographie des lieux, n'ont procédé à aucune substitution de motifs, laquelle n'était d'ailleurs pas demandée par la commune qui avait la possibilité d'étayer devant le tribunal par d'autres circonstances factuelles le motif de refus retenu par le maire ; Sur le fond : 9. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi à bon droit par le maire de la commune de Berre l'Etang de la demande de permis de construire de Mme A...D...en application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, a rendu le 19 septembre 2008 un avis conforme favorable au projet et motivé par la situation de celui-ci à l'intérieur des parties déjà urbanisées de la commune ; que le maire de Berre l'Etang n'a pas suivi cet avis et s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, comme il a été dit précédemment, sur le non respect des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet était envisagé dans un secteur n'appartenant donc pas aux parties actuellement urbanisées de la commune ; 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ; 11. Considérant que, si Mme A...D...fait valoir que le terrain d'assiette du projet est desservi par les réseaux, est contigüe d'une parcelle construite et se situe à un carrefour autour duquel figurent plusieurs lotissements, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos et des extraits cadastraux qui y sont joints, que ledit terrain qui se trouve à l'état naturel est entouré de parcelles elles-mêmes non construites et prend place au sein d'un compartiment homogène composé d'un ensemble continu de terrains à caractère naturel ou agricole ; que ce compartiment, d'une superficie de 9 hectares, est séparé du lotissement situé à l'est par une voie de circulation et de celui situé au sud par une route de campagne ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence de quatre constructions dans la partie sud-ouest et trois dans la partie sud de ce compartiment, et alors que l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son terrain faisait partie avant 1996 d'une unité foncière plus vaste englobant une parcelle aujourd'hui construite, de l'analyse passée des enjeux pour le secteur Nord Est " les Romaniquettes Nord " faite en 2003 par le bureau d'études SOGREAH ou encore du fait que la SAFER PACA n'aurait détecté aucun potentiel agricole dans cette zone, la parcelle de l'appelante ne saurait être regardée comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ainsi que l'a jugé le tribunal ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Berre l'Etang n'a commis ni erreur de droit ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme en s'écartant de l'avis illégal du préfet et en refusant de délivrer à Mme A...D...le permis de construire sollicité dès lors que celui-ci ne portait sur aucune des constructions limitativement autorisées par ledit article ; 13. Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; 16. Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A...D...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Berre l'Etang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme A... D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Berre l'Etang au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée. Article 2 : Mme A...D...versera à la commune de Berre l'Etang une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...D...et à la commune de Berre l'Etang. '' '' '' '' 2 N° 11MA04763 CB 68-03-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Autorité compétente pour statuer sur la demande. 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.