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11MA04818

CETATEXT000028323573 J6_L_2013_12_000001104818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA04818, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04818 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 sous le n° 11MA04818 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104658 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2011 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination de l'intéressé et a enjoint audit préfet de réexaminer sa situation ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M.A... ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

  1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône fait appel du jugement du 15 novembre 2011 en ce que le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.A..., annulé pour défaut de motivation la décision du préfet susnommé en date du 7 juin 2011 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination de l'intéressé et lui a enjoint de réexaminer la situation du demandeur ;
  2. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...)", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. A... était motivé ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour défaut de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
  4. Considérant, d'une part, que le jugement contesté est, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, devenu définitif ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
  5. Considérant, d'autre part, que, pour les motifs retenus par le tribunal et non contestés en appel, les circonstances de fait dont M. A...se prévaut à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ne justifient pas ladite admission ; qu'il en est de même des circonstances relatives à sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant obligation pour M. A...de quitter le territoire français et a annulé, par voie de conséquence de cette annulation, la décision fixant le pays de destination ; que par suite, l'injonction faite au préfet des Bouches-du-Rhône par l'article 2 dudit jugement de réexaminer la situation de M. A...doit être également annulée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 7 juin 2011 portant à l'encontre de M. A...obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de l'intéressé. Article 2 : Les demandes de M. A...tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé en première instance sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA048182 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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