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12MA00523

CETATEXT000028323583 J6_L_2013_12_000001200523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2013, 12MA00523, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00523 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SELARL HORUS AVOCATS M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 12MA00523, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2012, présentée pour la commune de Venelles

(13170), représentée par son maire en exercice, par la SCP Cabinet ChristianB... ; la commune de Venelles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904345 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 12 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de Venelles a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Venelles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de Me G...substituant Me B...pour la commune de Venelles et de Me E...pour Mme H...C...épouse D...;
  1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 12 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de Venelles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que pour annuler la délibération en litige, le tribunal a jugé en premier lieu que le dossier d'enquête n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, faute de comporter les avis des personnes publiques associées au projet de plan ; que la commune de Venelles soutient en appel que ces documents étaient pourtant joints au dossier d'enquête comme l'attesterait un récent courrier du commissaire enquêteur en date du 25 janvier 2012 ;
  3. Considérant que si le rapport du commissaire enquêteur vise au dossier d'enquête la présence d'un dossier annexe comprenant 14 avis de personnes publiques associées au projet de PLU, il ressort des attestations concordantes produites et d'observations portées au dossier d'enquête que le dossier contenant les avis des personnes publiques associées n'était pas accessible au public au commencement de l'enquête le 5 janvier 2009 mais juste avant sa clôture ; qu'il ressort enfin des pièces produites en première instance qu'aucun des avis des personnes publiques produits par la commune ne comporte le paraphe du commissaire enquêteur que dans ces conditions, l'attestation du 25 janvier 2012, réalisée près de trois ans après les faits, par laquelle le commissaire enquêteur confirme sa précédente attestation du 5 avril 2011 et atteste que l'ensemble des avis des personnes publiques était bien joint au dossier de l'enquête publique dès le début de celle-ci n'est pas de nature à combattre utilement les preuves selon lesquelles le public n'a pas eu un accès effectif au dossier contenant l'ensemble des avis des personnes publiques associées ;
  4. Considérant que la présence au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques associées à la réalisation du PLU constitue en l'espèce une garantie pour le public dont la méconnaissance entache d'irrégularité la délibération approuvant le projet de plan ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Venelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en litige sur un vice de procédure ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; que pour contester le second motif d'annulation tiré de l'absence de note de synthèse jointe à la convocation des conseillers municipaux retenu par le Tribunal, la commune de Venelles verse au débat d'appel un récapitulatif de l'ensemble des réunions auxquelles ont participé les conseillers municipaux ; que toutefois, ces réunions, à les supposer même tenues, ne sauraient tenir lieu de la note explicative de synthèse prévues par les dispositions sus rappelées qui, comme l'a jugé le Tribunal, doit comporter tous les éléments de fait et de droit permettant aux conseillers de participer utilement au vote et non se contenter d'énumérer les actes de la procédure de révision, les observations formulées lors de l'enquête ou les conclusions du commissaire enquêteur que, par suite, la commune de Venelles n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui imposent d'adresser aux membres du conseil municipal une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont été respectées ; que la méconnaissance de cette garantie est de nature à entraîner également l'annulation de la délibération approuvant le PLU ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipement et de services (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code alors en vigueur : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ; que pour annuler la délibération en litige, le Tribunal a jugé insuffisant le rapport de présentation, dès lors que, d'une part, il se contente, s'agissant de la démographie et de l'économie, de faire état des évolutions intervenues jusqu'en 1999 sans faire état de données plus récentes ni de prévisions économiques ou démographiques qui permettraient d'évaluer de manière suffisante les besoins futurs de la commune en termes de logements et d'espaces dédiés aux activités et que, d'autre part, la présentation des zonages, ne précise pas les motifs de la délimitation des zones ; qu'en se bornant à produire des extraits dudit rapport déjà versé au dossier de première instance, qui ne permettent pas davantage de connaître les besoins en logement et développement économique, la commune de Venelles ne conteste pas utilement le motif d'annulation du Tribunal, alors même que comme elle le soutient, les motifs de délimitation des zonages étaient en revanche suffisamment exposés ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal a également retenu ce moyen ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Venelles dirigées contre Mme H... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Venelles, à verser à Mme H...une quelconque somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 12MA00523 présentée par la commune de Venelles est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme H... épouseD..., présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Venelles, à Mme C... H... épouse D...à Mme A... H...épouse F...et à la SCI les Lauriers de la Bosque. '' '' '' '' 2 N° 12MA00523 CB 68-01-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Prescription.

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