CETATEXT000028323586 J6_L_2013_12_000001201105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/12/2013, 12MA01105, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01105 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 19 mars 2012, la requête présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me D...C... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1107944 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'intéressé ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.