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12MA01127

CETATEXT000028323591 J6_L_2013_12_000001201127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/12/2013, 12MA01127, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01127 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP COSSALTER ET DE ZOLT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2012 sous le n° 12MA01127, régularisée le 12 février 2013, présentée par MeC..., pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000881 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à la condamnation du syndicat mixte de l'école de musique des Pays du Buëch à lui payer la somme de 4 191,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009 ; - à la condamnation dudit syndicat mixte à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet ; - à ce que soit mise à la charge dudit syndicat mixte la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le syndicat mixte de l'école de musique des Pays du Buëch à lui payer la somme de 4 191,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009 ; 3°) de condamner ledit syndicat mixte à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge dudit syndicat mixte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 1999/70/ CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., assistante spécialisée d'enseignement artistique contractuelle, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner son employeur, le syndicat mixte de l'école de musique des Pays du Buëch, à réparer les conséquences dommageables de son éviction, décidée le 14 mai 2009 à compter du 1er juillet 2009, qu'elle estime être un licenciement illégal en cours de contrat à durée indéterminée, en lui versant la somme de 4 191,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, ensemble la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, incluant 2 000 euros au titre du préjudice moral et 8 000 euros au titre du préjudice financier ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande ;
  2. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée n° 84-53, dans sa rédaction applicable à la date de l'éviction en litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental (...). Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois (...). Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travaiL. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment." ;
  3. Considérant, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, et du I de l'article 15 de cette dernière loi, que pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale, recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi ne peut concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;
  4. Considérant enfin, que l'appelante invoque les stipulations de la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; que toutefois, cette directive renvoie aux États membres de l'Union européenne le soin de définir de façon objective les modalités d'application de ses principes ; que les dispositions de la loi du 26 juillet 2005, qui a transposé ladite directive en droit interne, ont fixé des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec ladite directive, laquelle ne s'oppose pas au recours aux contrats à durée déterminée justifiés par l'existence d'éléments tenant notamment à la nature de l'activité en cause et aux conditions de son exercice ; que doit être par suite écarté le moyen tiré de la violation des objectifs de la directive du Conseil du 28 juin 1999, que l'appelante soulève par voie d'action, ou par voie d'exception par incompatibilité de ladite loi du 26 juillet 2005 ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été employée en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique contractuel, par des contrats à durée déterminée successifs ayant été renouvelés de façon quasi-continue sur la période courant du 1er octobre 2001 au 30 juin 2009, soit un total de près de 7 ans et 9 mois ; que son dernier contrat n'a pas été renouvelé par décision du 14 mai 2009 ; que Mme A...soutient que cette décision serait en réalité une décision de licenciement en cours de contrat à durée indéterminée, la succession de ses contrats à durée déterminée l'ayant fait bénéficier d'un tel contrat à durée indéterminée ;
  6. Mais considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les précédents contrats à durée déterminée de l'intéressée n'entrent pas dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 précité ; qu'en effet, l'emploi permanent concerné ne concerne pas un emploi de catégorie A ; qu'en outre, il existe un cadre d'emploi pour les agents enseignant dans une école de musique relevant d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales ; qu'enfin, même si le syndicat mixte de l'école de musique des Pays du Buëch doit être regardé comme un petit groupement de communes au sens de l'article 3 précité, l'emploi de l'intéressée n'était pas un emploi à temps non complet inférieur à 50% ; qu'en effet, et à l'exception du contrat à durée déterminée signé pour la période courant d'octobre 2002 à juin 2003 et qui fait état d'une rémunération à temps partiel à hauteur de 40%, l'ensemble des autres contrats à durée déterminée signés font état d'une rémunération à temps partiel supérieure ; qu'ainsi, le contrat d'octobre 2001 à juin 2002 fait état d'une rémunération à hauteur de 50%, celui de septembre 2003 à juin 2004 fait état d'une rémunération à hauteur de 55%, et les avenants suivants font état d'une rémunération à hauteur de 70%, puis 55%, puis 70%, puis 70%, puis 72,5%, puis 70%, puis 72%, soit une moyenne supérieure au seuil de 50% prévu par l'article 3 précité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être considérée comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à la date de son éviction ; que cette éviction doit être regardée, non comme un licenciement en cours de contrat à durée indéterminée, mais comme une décision de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le contrat d'un an signé le 21 mai 2004 contienne une erreur matérielle dans ses visas en faisant référence au 4ème alinéa de l'article 3 précité ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer que cette décision de non-renouvellement du contrat de travail de l'appelante a été prise dans un but étranger à l'intérêt du service ; qu'il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intimé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par le syndicat intimé au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12MA01127 de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de l'école de musique des Pays du Buëch tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au syndicat mixte de l'école de musique des Pays du Buëch. '' '' '' '' N° 12MA011275

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