CETATEXT000028323594 J6_L_2013_12_000001201334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/12/2013, 12MA01334, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01334 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOURREL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 3 avril 2012 et par courrier le 6 avril 2012, présentée pour M. H...F..., demeurant..., par Me B...E... ; M. F...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1001814 rendu le 3 février 2012 par le tribunal administratif de Toulon ; - d'annuler la décision en date du 29 avril 2010 portant rejet de sa candidature aux fonctions de conseiller en formation continue ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour M.F... ;
- Considérant que M.F..., professeur d'anglais recruté contractuellement en remplacement d'agents titulaires, exerçait ses fonctions au sein du lycée Dumont d'Urville de Toulon ; que, le 24 mars 2010, il a présenté sa candidature aux fonctions de conseiller en formation continue ; qu'après un avis émis par le proviseur de l'établissement, M. F...a été informé par le rectorat de l'Académie de Nice, par lettre datée du 29 avril 2010, que sa candidature auxdites fonctions n'avait pas été retenue ; que M. F...interjette appel du jugement en date du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions dirigées contre la lettre précitée du 29 avril 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que la lettre en date du 29 avril 2010 informant M. F...du rejet de sa candidature aux fonctions de conseiller en formation continue a été signée par M. A...C..., adjoint délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 19 novembre 2009, le recteur de l'académie de Nice a donné délégation à M. A...C..., en cas d'absence et d'empêchement de M. Schmidt, secrétaire général de l'académie de Nice, Mme Mathieu, secrétaire générale d'administration scolaire et universitaire, M.G..., directeur des ressources humaines et M.D..., délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue, aux fins de signer "les instructions, notes de service, rapports, études et correspondances diverses relatives à la gestion courante de la stratégie académique de formation des adultes et les correspondances avec les GRETA" ; que la lettre litigieuse, qui rejette la candidature de M. F...avant même, au demeurant, que le jury ne se soit réuni pour délibérer, ne peut être regardée comme constituant une correspondance relative à la gestion courante de la stratégie académique de formation des adultes ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'était pas compétent pour la signer ; que, par suite, le jugement rendu le 3 février 2012 par le tribunal administratif de Toulon, ensemble la décision du 29 avril 2010 doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. F...sur le fondement des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001814 rendu le 3 février 2012 par le tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La décision en date du 29 avril 2010 rejetant la candidature de M. F...aux fonctions de conseiller en formation continue est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. F...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...F...et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 12MA013342 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.