CETATEXT000028323596 J6_L_2013_12_000001201352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/35/CETATEXT000028323596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2013, 12MA01352, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01352 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CAVIGLIOLI M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01352 le 5 avril 2012, présentée pour la commune d'Aubagne
(13400), représentée par son maire en exercice, par Me G... ; la commune d'Aubagne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002790 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 22 février 2010 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à M. F...; 2°) de constater le non lieu à statuer sur la requête de première instance ; 3°) de rejeter l'ensemble des demandes des requérants de première instance ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne et de MM E...et A...une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me G...pour la commune d'Aubagne et de M.E... ;
- Considérant que par arrêté du 30 août 2005, le maire d'Aubagne a accordé un permis de construire à M. A...en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain composé des parcelles de terre cadastrées section BD numéros 115 et 116, appartenant à son beau-père M. E...et à l'épouse de ce dernier ; que par arrêté du 22 février 2010, le maire d'Aubagne a rejeté la demande de M. F...tendant au transfert à son profit de ce permis de construire ; que par le jugement contesté du 9 février 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MM E...et A...dirigée contre cette décision ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le permis de construire en date du 30 août 2005 soit devenu caduc entre la date de la décision contestée et celle de l'audience de première instance ne saurait conduire le juge à constater que le litige a perdu son objet, le dit litige étant relatif à un refus de transfert du permis de construire initial fondé sur sa caducité et donc à la légalité du motif invoqué sur lequel la juridiction doit en tout état de cause statuer ; que la commune d'Aubagne n'est ainsi pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait dû prononcer en l'espèce un non lieu à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : " Le permis de construire est périmé (...) si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) " ; que l'article R. 424-17 du même code applicable depuis le 1er octobre 2007 aux autorisations encore en vigueur à cette date prévoit : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le point de départ du délai au terme duquel un permis de construire devient caduc s'apprécie à compter de la notification de l'arrêté délivrant ce permis ou à défaut de la présomption d'une telle notification résultant de la connaissance qu'en aurait manifestée le bénéficiaire ;
- Considérant que la date de notification de l'arrêté délivrant le permis en cause ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que toutefois, le bénéficiaire doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard le 1er septembre 2006, date qui fixe ainsi le début du délai prévu par les dispositions sus mentionnées ; que, d'abord, il ressort des pièces du dossier, et notamment des factures produites par les appelants du 16 juin 2007, 17 octobre 2007, 8 novembre 2007, 21 juillet 2008 et 16 juillet 2009 et des comptes rendus de chantier des 16 juin 2007, 15 octobre 2007, 6 juin 2008, 15 novembre 2008, et 10 juillet 2009 que les travaux n'ont jamais été interrompus pendant un délai supérieur à un an ; qu'ainsi si le procès-verbal de constat des services municipaux du 8 février 2010 constate " peu d'évolution ", et donc malgré tout la poursuite desdits travaux, entre septembre 2007 et septembre 2008, et aucune entre septembre 2008 et février 2010, il ressort bien des pièces produites que sur cette période, outre la finition d'une couche d'enduit bitumeux passée sur les arases, relevée par la commune elle-même, que les murs de soubassement et les arases ont été mis en place, pour un coût facturé à 15 512,79 euros ; qu'ensuite les seules circonstances que la facture de juillet 2009 soit dépourvue de numéro, en méconnaissance de la réglementation applicable, qu'elle soit le cas échéant en décalage pour partie avec la réalisation effective des travaux, qui ont été effectués sur la période prescrite, ou encore qu'elle ne soit éloignée que d'une année de la facture précédente ne sauraient la faire regarder comme un faux, les mentions de ladite facture étant en toutes hypothèses corroborées par le contenu des comptes-rendus de chantier sus mentionnés ; que, de même, les pièces produites par la commune, photos, courriers et procès-verbaux de constat de la police municipale ou des services ne sont pas suffisamment probantes ou étayées pour démontrer que les travaux auraient été interrompus pendant plus d'une année ; que le constat en date du 29 mars 2012, postérieur à la date de la décision attaquée, ne saurait, en l'espèce, être utilement pris en compte ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la division foncière antérieure à l'octroi du permis de construire délivré à M. A...n'ait pas été mise en oeuvre et n'ait pas été publiée à la conservation des hypothèques est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, le maire d'Aubagne a fait une inexacte application des dispositions précitées en opposant la caducité du permis de construire délivré le 30 août 2005 pour refuser le transfert de ce dernier par la décision contestée du 22 février 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aubagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre cette dernière ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de MM A...etE..., qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune d'Aubagne et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière au bénéfice de M. E...et M.A..., l'unique somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Aubagne est rejetée. Article 2 : La commune d'Aubagne versera à M. A...et à M. E...la somme unique de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aubagne, à M. C... F..., à M. D... E...et à M. B... A.... '' '' '' '' 3 N° 12MA01352 CB 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.