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12MA04606

CETATEXT000028323609 J6_L_2013_12_000001204606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/36/CETATEXT000028323609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA04606, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04606 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203702 rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dès la notification de l'arrêt à intervenir afin de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, MeA..., la somme de 1 500 euros, celui-ci s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 novembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que, MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 30 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République..." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  3. Considérant, d'une part, que si MmeB..., qui avait déjà fait l'objet, le 26 août 2010, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2001, et s'y est continuellement maintenue, les pièces qu'elle produit pour l'établir, contrairement à ce qu'elle affirme, ne remontent au plus tôt qu'à l'année 2007 ; que, d'autre part, si Mme B...soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France, compte tenu de la présence sur le territoire de ses parents et de cinq membres de sa fratrie, lesquels soit sont titulaires d'une carte de résident, soit possèdent la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'appelante, célibataire sans enfant, ne peut au mieux établir une résidence sur le sol français que depuis l'année 2007 ; que par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'autres attaches familiales au Maroc où résident les trois autres membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans l'essentiel de son existence ; qu'enfin, si Mme B...produit une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole en date du 1er août 2011, ce seul document ne suffit pas à lui seul à démontrer l'existence d'une insertion notable au sein de la société française et dont l'appelante pourrait se prévaloir ; que, par conséquent, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, et d'une méconnaissance des stipulations précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à MmeB..., la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA046062 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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