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13DA00712

CETATEXT000028323630 J7_L_2013_12_000001300712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/36/CETATEXT000028323630.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/12/2013, 13DA00712, Inédit au recueil Lebon 2013-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00712 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DEMIR M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée par le préfet de l'Eure qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203241 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. D...B..., d'une part, annulé les décisions orales du 5 octobre 2012 refusant l'enregistrement, auprès des services de la préfecture de l'Eure, de sa demande de titre de séjour ainsi que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'autre part, enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " ; que le premier alinéa de l'article R. 311-4 du même code dispose que : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 6° Un justificatif de domicile " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...a, d'une part, adressé au préfet de l'Eure une lettre en date du 4 octobre 2012 et, d'autre part, pour satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est dès le lendemain spontanément présenté aux services de la préfecture de l'Eure afin d'y déposer son dossier de demande de titre de séjour ; que M. B...s'est alors vu remettre en mains propres un document, comportant la date du 5 octobre 2012, signé de l'adjointe au chef du bureau de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire, d'ailleurs régulièrement habilitée pour le faire, accusant réception de sa demande et le convoquant à un rendez-vous fixé au 4 mars 2013 " en vue d'étudier son dossier " ; que ce document qui l'invitait à compléter son dossier, comportait également une liste de pièces à fournir reprenant largement sur ce point les dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu des termes de la lettre, et ainsi que le préfet le précise, le document ainsi remis valait enregistrement de la demande de titre de séjour, et ce, alors même que le dossier aurait été incomplet et que l'agent au guichet aurait refusé de le recueillir ce jour-là ; qu'en outre et contrairement à ce que M. B...allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il est formellement contesté par le préfet de l'Eure qui fait, au demeurant, valoir que la demande est toujours à l'étude faute de la production de l'intégralité des pièces demandées, qu'un refus de délivrance d'un récépissé a été opposé oralement par l'agent au guichet de la préfecture de l'Eure le 5 octobre 2012 ; qu'il suit de là qu'aucune décision de refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir n'a été opposée le 5 octobre 2012 à M. B... ; que, par suite, la demande dont M. B...avait saisi le tribunal administratif de Rouen, qui était dirigée contre une prétendue décision orale valant refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé provisoire, n'était, dès lors, pas recevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. B...et lui a enjoint de procéder à l'enregistrement de la demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...B...et à Me C...A.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00712 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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