CETATEXT000028323632 J7_L_2013_12_000001300760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/36/CETATEXT000028323632.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/12/2013, 13DA00760, Inédit au recueil Lebon 2013-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00760 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300282 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 28 décembre 2012 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. E...B...C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif d'Amiens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant que M. B...C..., ressortissant soudanais né en 1983, entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2008, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 9 mars 2012 ; qu'après avoir décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour une durée d'un an à compter du 14 décembre 2011 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a, par son arrêté du 28 décembre 2012, refusé de prononcer le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande à M.C..., annulé son arrêté du 28 décembre 2012 et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que, par un avis du 27 novembre 2012 sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B...C..., le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué que, si l'état de santé de l'intéressé lié à un syndrome de stress post-traumatique nécessitait une prise en charge médicale qui n'était pas accessible dans son pays d'origine, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces constats ne sont pas remis en cause par les certificats médicaux produits par l'intéressé et dont certains sont d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée ; que, compte tenu de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourraient avoir le défaut de prise en charge médicale au Soudan, d'une part, et le rejet de sa demande d'asile, d'autre part, M. B...C...ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que son traitement ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine en faisant état de ce que sa pathologie y trouverait sa cause ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour en prononcer l'annulation, le tribunal administratif d'Amiens a retenu que son arrêté méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...C...devant la juridiction administrative ; Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
- Considérant que M. B...C...déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2008 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il se trouvait sur le territoire français depuis quatre ans, à la faveur notamment de l'instruction et de l'examen de ses demandes d'asile ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...C...serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des liens personnels ou professionnels qu'il aurait noués sur le territoire français depuis son arrivée ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. B...C...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de renouvellement de son titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'état de santé de M. B... C...ne nécessite pas de prise en charge médicale en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...C...aurait des raisons de craindre pour sa vie, compte tenu de son état de santé ou de son appartenance d'ailleurs non établie à la tribu des Berti, en cas de retour au Soudan, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dès lors, la décision du préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 28 décembre 2012, a prononcé l'injonction de délivrer à M. B...C...un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel sur le fondement de ces derniers articles doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de M. B...C...est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...B...C...et à Me D...A.... Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00760 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.