CETATEXT000028323637 J7_L_2013_12_000001300802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/36/CETATEXT000028323637.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/12/2013, 13DA00802, Inédit au recueil Lebon 2013-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00802 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GOMMEAUX M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203289 du 5 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 24 octobre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu de l'avis motivé émis le 5 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B... ; que le médecin de l'agence, compte tenu du secret médical, n'avait pas à assortir son avis de pièces justifiant sa position et le préfet n'avait pas à les lui réclamer ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision prise sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'irrégularité ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Oise, avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, notamment au regard des certificats médicaux produits par ce dernier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant angolais né en 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2007 ; que l'avis du 5 octobre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale par un traitement approprié qui existe dans son pays d'origine, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le requérant indique qu'il souffre d'une hypertension artérielle sévère et d'une hépatite B, les certificats médicaux versés au dossier ne font état que de la nécessité d'une surveillance tous les trois mois notamment sur le plan cardiologique et d'un traitement à vie ; que ces pièces ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de l'intéressé s'est aggravé et qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en l'absence de telles conséquences même en cas de défaut de traitement, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de ce que son traitement ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine en raison du défaut de commercialisation de certains médicaments prescrits ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; que M. B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant que M.B..., qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir des attaches personnelles ou familiales en France et en être dépourvu dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces produites qui révèlent qu'il a exercé ses activités dans le cadre d'emploi intérimaire que le centre de ses intérêts notamment professionnels serait en France ; que son maintien sur le territoire était justifié par la période d'examen de sa demande d'asile puis par le traitement médical qui lui a été prodigué ; que, par suite, eu égard aux raisons de son séjour, et en dépit d'une durée de présence sur le territoire français de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00802 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.