CETATEXT000028323639 J7_L_2013_12_000001300987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/36/CETATEXT000028323639.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/12/2013, 13DA00987, Inédit au recueil Lebon 2013-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00987 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300359 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que, par son arrêté du 17 janvier 2013, le préfet de l'Oise, au vu de l'avis émis le 27 novembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie et après l'intervention chirurgicale dont a bénéficié M.A..., a refusé de lui renouveler le titre de séjour qui lui avait antérieurement été accordé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale ; que, par suite, et même en l'absence de traitement au Mali, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 21 octobre 1983, qui déclare être entré en France le 19 juillet 2009, est célibataire, sans enfant à charge ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à tenir pour établies la réalité et l'intensité de son insertion sociale et professionnelle en France ; qu'ainsi, il n'apparaît pas qu'il y aurait désormais le centre de ses intérêts ; qu'il ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, n'a pas, par sa décision, porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00987 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.