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13DA01129

CETATEXT000028323648 J7_L_2013_12_000001301129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/36/CETATEXT000028323648.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/12/2013, 13DA01129, Inédit au recueil Lebon 2013-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01129 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian HASSANI M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300501 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 du préfet de l'Oise qui lui a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, au prononcé d'une injonction et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) " ;
  2. Considérant que si M. B...déclare être entré en France le 22 août 2003, il n'y résidait pas habituellement depuis plus de dix ans le 25 février 2013, date à laquelle le préfet de l'Oise a pris son arrêté, ni d'ailleurs à la date de la décision implicite de rejet - également contestée - qui lui est antérieure ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01129 335 Étrangers.

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