CETATEXT000028334118 J6_L_2013_12_000001102004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/41/CETATEXT000028334118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 11MA02004, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02004 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT JOURNAULT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02004, le 23 mai 2011, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806530 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Théoule-sur-Mer à leur verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'adoption par la commune d'un plan d'occupation des sols illégal et des manquements de la commune à ses obligations d'information ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à leur réclamation préalable ; 3°) de condamner la commune de Théoule-sur-Mer à leur verser une indemnité de 250 000 euros en réparation de leurs préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de Me A...pour la commune de Théoule-sur-Mer,
- Considérant que M. et Mme C...ont acquis, le 28 janvier 1994, un terrain nu, constitué par les parcelles cadastrées section A n° 2246 et 2249 d'une superficie de 1565 m² formant le lot n° 11 du lotissement du " Domaine de Maurevieille " et classé pour partie en zone UD du plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune de Théoule-sur-Mer, approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1989 ; que, par une décision en date du 10 février 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la délibération du 28 juin 1989, et par l'effet de cette annulation, les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, approuvé le 30 mai 1986, qui classaient ces terrains en zone ND, ont été remises en vigueur ; que, le 24 septembre 2001, M. et Mme C...ont sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la construction sur ces parcelles d'un bâtiment comportant deux logements ; que, par un arrêté du 21 décembre 2001, le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a opposé un refus à cette demande au motif notamment que le projet n'était pas autorisé par le règlement de la zone ND du POS redevenu applicable ; que, par un jugement du 6 mars 2003 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. et MmeC... tendant à l'annulation de ce refus ; que, par un jugement du même jour, dont il est constant qu'il est devenu définitif, cette même juridiction a rejeté le recours indemnitaire engagé à l'encontre de la commune de Théoule-sur-Mer et fondé sur l'illégalité du certificat d'urbanisme positif du 25 mai 1993, au vu duquel M. et Mme C...s'étaient portés acquéreurs des terrains en cause ; que, par un courrier en date du 18 juillet 2008, reçu en mairie le 24 juillet suivant, M. et Mme C...ont saisi le maire de la commune de Théoule-sur-Mer d'une réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice patrimonial résultant de l'inconstructibilité de leur terrain qu'ils avaient acquis comme étant un terrain à bâtir, et consécutif selon les intéressés à l'illégalité du POS révisé approuvé le 28 juin 1989 ; qu'en l'absence de réponse expresse du maire à cette demande, M. et Mme C...ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Théoule-sur-Mer à leur verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'adoption par la commune d'un plan d'occupation des sols illégal et des manquements de la commune à ses obligations d'information ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande au motif qu'elle était prescrite ; Sur l'exception de prescription quadriennale retenue par le tribunal administratif :
- Considérant que, pour rejeter la demande indemnitaire présentée par M. et Mme C..., le tribunal administratif a fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée, en cours d'instance, par un arrêté du maire de la commune de Théoule-sur-Mer en date du 9 mars 2010 et fondée sur la circonstance que M. et Mme C...avaient eu connaissance de la déclaration d'illégalité du POS et de la remise en vigueur du POS antérieur à l'occasion des contentieux qu'ils avaient engagés et plus particulièrement depuis les jugements du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2003 et la déclaration d'illégalité du POS révisé prononcée par la décision précitée du Conseil d'Etat du 10 février 1997 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si, par sa décision du 10 février 1997, le Conseil d'Etat a annulé le POS révisé du 28 juin 1989 et si cette annulation a conduit à ce que les dispositions du POS antérieur approuvé le 30 mai 1986 soient remises en vigueur, cette décision juridictionnelle, qui n'a fait que constater cette illégalité, ne constitue pas le fait générateur de la créance dont se prévalent M. et MmeC..., laquelle a pour origine l'illégalité du POS révisé du 28 juin 1989 ;
- Considérant, d'autre part, que dès lors que M. et MmeC..., n'ont pas été parties à l'instance qui s'est déroulée devant le Conseil d'Etat et n'ont pas été, en conséquence, destinataires de cette décision, ils ont pu légitimement ignoré l'existence de leur créance jusqu'à la date à laquelle il est établi qu'ils ont eu connaissance de l'illégalité de la délibération approuvant le POS révisé le 28 juin 1989 et des conséquences du constat de cette illégalité, en l'occurrence la remise en vigueur du POS immédiatement antérieur ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que les intéressés ont été informés de la décision du Conseil d'Etat par un courrier du 29 avril 1997 émanant du préfet des Alpes-Maritimes en réponse à leur demande d'autorisation de défrichement, leur indiquant qu'à la suite de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, le POS de la commune antérieur approuvé le 30 mai 1986 était remis en vigueur et que ce document d'urbanisme classait partiellement leur terrain en espace boisé à protéger ; que, toutefois, si la date de notification de cette dernière décision ne résulte pas de l'instruction, M. et Mme C...doivent être regardés comme en ayant eu connaissance à la date du 16 décembre 1998 à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif de Nice en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la délivrance par le maire de la commune de Beausoleil d'un certificat d'urbanisme illégal du 23 mai 1993 dès lors qu'ils faisaient expressément référence dans leur requête à la décision préfectorale du 29 avril 1997 ; qu'ainsi, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à leur encontre, à compter du 1er janvier 1999 ; que, toutefois, le recours introduit par M. et MmeC..., le 26 février 2002, devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre du refus de permis de construire qui leur a été opposé par le maire de la commune de Beausoleil sur les parcelles d'assiette et fondé notamment sur le classement de leur terrain en zone ND du POS redevenu applicable, a eu pour effet d'interrompre la prescription dès lors que ce recours était relatif tant au fait générateur qu'à l'existence de leur créance ; qu'ainsi, en vertu de l'article 2 de la loi susvisé du 31 décembre 1968, un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du 1er janvier 2007, la présente Cour ayant statué, par un arrêt du 7 septembre 2006, sur l'appel formé par M. et Mme C...à l'encontre du jugement du 6 mars 2003 rejetant leur requête dirigée à l'encontre du refus de permis de construire précité ; que ce délai a été de nouveau interrompu par le pourvoi en cassation formé par M. et MmeC... ; qu'un nouveau délai de quatre ans courait donc à compter du 1er janvier 2009, le Conseil d'Etat ayant définitivement statué sur ce pourvoi par une décision du 9 janvier 2008 ; qu'ainsi, le 18 juillet 2008, date à laquelle M. et Mme C...ont demandé à la commune de Beausoleil de les indemniser du préjudice résultant pour eux de l'illégalité de la délibération du 28 juin 1989, leur créance n'était pas prescrite ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de la commune de Théoule-sur-Mer ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur le préjudice invoqué par M. et MmeC... :
- Considérant que M. et Mme C...demandent la réparation du préjudice financier, qu'ils évaluent à 250 000 euros, correspondant à la perte de valeur vénale de leurs terrains, qu'ils ont acquis comme des terrains constructibles alors qu'ils s'avèrent désormais inconstructibles ; que ce préjudice est égal à la différence entre la valeur réelle de ces terrains lors de leur achat et les coûts exposés à cette occasion, y compris les frais d'acquisition et, le cas échéant, les frais financiers y afférents et la valeur réelle des terrains compte tenu de leur inconstructibilité ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte notarié dressé le 28 janvier 1994 que M. et Mme C...ont acquis les parcelles en litige au prix de 237 200 francs TTC, soit 36 160,91 euros et que les frais de cet acte ont été fixés à 337 francs, soit 51,38 euros ; qu'ainsi la valeur réelle desdits terrains s'élevait à 36 212,29 euros lors de leur acquisition ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, et notamment du certificat d'évaluation, dressé par un expert à la demande de M. et MmeC..., que la valeur vénale des terrains en cause en tant que terrains non constructibles, en prenant en compte la valeur unitaire la plus basse fixée par cet expert, soit 30 euros par mètre carré, s'élève, pour une superficie de 1565 m² correspondant à celle des deux parcelles appartenant aux requérants, à la somme de 46 950 euros ; que la valeur réelle des terrains en cause en tant que terrains non constructibles est, ainsi, supérieure à la valeur réelle d'acquisition de ces mêmes terrains en tant que terrains constructibles ; qu'il suit de là que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se prévaloir d'une perte de valeur vénale de leurs terrains ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu pour la Cour de se prononcer sur la responsabilité de la commune de Théoule-sur-Mer, les intéressés ne justifient pas de l'existence et du caractère certain d'un préjudice indemnisable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Théoule-sur-Mer à leur verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'adoption par la commune d'un plan d'occupation des sols illégal et des manquements de la commune à ses obligations d'information ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Théoule-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et à la commune de Théoule-sur-Mer. '' '' '' '' 2 11MA02004 CB 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.