CETATEXT000028334121 J6_L_2013_12_000001102077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/41/CETATEXT000028334121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 11MA02077, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02077 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP ASTRUC & SABATIER Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02077, présentée pour M. A...C..., demeurant ..., par Me Astruc, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000222 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Contes, en date du 17 novembre 2009, le mettant en demeure ainsi que les entreprises mandatées par lui de cesser immédiatement les travaux engagés sur les parcelles cadastrées en section CA numéros : 209, 213, 216, 220, 221, 227 et 228 situées lieu-dit " Le Crouzelier " et de remettre la voie de circulation dans son état initial ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour la commune de Contes ;
- Considérant que, le 6 novembre 2009, le maire de la commune de Contes a délivré à M. C...une autorisation, assortie de diverses prescriptions, pour la réalisation de travaux de branchement et de raccordement aux égouts collecteurs et aux conduits d'eau potable intéressant son projet de lotissement situé lieu-dit " Le Crouzelier " ; que, par un arrêté en date du 17 novembre 2009, il a mis en demeure l'intéressé ainsi que les entreprises par lui mandatées de cesser immédiatement les travaux engagés sur les parcelles cadastrées en section CA numéros : 209, 213, 216, 220, 221, 227 et 228 situées lieu-dit " Le Crouzelier " et de remettre la voie de circulation dans son état initial ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, pour prendre sur le fondement de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales l'arrêté litigieux, le maire de la commune de Contes a retenu que M. C...a réalisé des travaux très importants sur les parcelles cadastrées en section CA numéros : 216, 220, 228, 209, 227, 213 et 221 sises au lieudit le Crouzelier qui constituent l'assise de la seule voie de circulation desservant les habitations des épouxD..., Robaut, Templier et Pacchiadi en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation administrative du 6 novembre 2009 et que ces travaux, par leur importance, créaient un risque grave pour la circulation des véhicules et pour la sécurité publique des riverains ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'infraction dressé le 13 novembre 2009 lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les excavations de tranchées réalisées par M. C... se situent tant en travers de la route dite Chemin du Crouzelier Soubranne que sur ses bas côtés qui en font partie intégrante, sur les parcelles cadastrées CA numéros : 211, 233, 221, 231, 213, 227, 209, 228, 220, 216 et 215 qui ont fait l'objet le 28 avril 2005 d'une déclaration d'utilité publique au profit de la commune en vue de la création d'une voie publique ; qu'ainsi, et alors même que la commune n'a pas donné suite à la demande de l'appelant d'édiction d'un arrêté d'alignement, il est établi que les travaux en litige étaient réalisés sur la voie communale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également du procès-verbal d'infraction dressé le 13 novembre 2009 que le tracé des réseaux n'était pas conforme au plan présenté par l'intéressé dans sa demande d'autorisation ; que M. C...ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette constatation ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé est entaché d'une erreur de fait ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort enfin du même procès-verbal d'infraction que, en plusieurs endroits, les profondeurs des tranchées sont inférieures à 0,80 mètre ce qui ne permet donc pas l'implantation des réseaux aux profondeurs précisées par l'autorisation du 6 novembre 2009 et leur largueur est souvent inférieure à 0,40 mètre ce qui est incompatible avec le respect des distances entre les réseaux précisées dans la même autorisation ; que ces constatations ne sont pas contredites par les pièces versées au dossier par M.C... ; qu'en particulier, sont dénuées de toute valeur probante eu égard à leur contenu et aux dates auxquelles ont été opéré les constatations et appréciations qu'ils relatent le procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2011, le rapport d'expertise du 16 mai 2011, le rapport de compactage du 23 novembre 2012 et l'attestation du 28 janvier 2013 concernant la conformité des travaux de pose des canalisations d'eau potable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du17 novembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Contes et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune de Contes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Contes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02077 CB 135-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police.