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11MA03475

CETATEXT000028334124 J6_L_2013_12_000001103475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/41/CETATEXT000028334124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 11MA03475, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03475 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03475, le 30 août 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704647 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Grasse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'elle classe les parcelles, cadastrées section ES n° 97 à 100, lui appartenant en zone N et en espaces boisés classés ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération susvisée ; 3°) de condamner la commune de Grasse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 approuvant la Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes-Maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de Me C...pour la commune de Grasse,

  1. Considérant que M.A..., propriétaire d'un tènement, d'une superficie totale de 48 492 m², composé des parcelles cadastrées section ES n° 96 à 100, initialement à usage de carrière, et situé dans le quartier Saint-Jacques sur le territoire de la commune de Grasse, relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2007, par laquelle le conseil municipal de Grasse a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en ce qu'elle classe les parcelles lui appartenant en zone N et en espaces boisés classés ; Sur la légalité de la délibération attaquée : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que M. A...n'a invoqué devant le tribunal administratif que le moyen, de légalité interne, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de ses parcelles ; que les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, tirés des vices de procédure dont la délibération serait entachée, invoqués pour la première fois en appel, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables comme le soutient la commune de Grasse en défense ; qu'au demeurant ces moyens sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. (...) / Les plans locaux d'urbanisme, (...) doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; (...) " ; que l'article R. 123-4 de ce code dispose que : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-
  4. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-
  5. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 130-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) " ;
  6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation et que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du PLU en litige (p. 51), que ce document relève, dans le chapitre relatif à l'environnement, que le site de la ville appartient à deux entités paysagères, le bassin de la Siagne au sud et le piémont au nord, et qu'il a été constaté que le développement de l'urbanisation sur le territoire communal avait conduit au mitage et à la consommation des espaces naturels ; que ce même document indique que, dans un souci de préservation de l'environnement, la densification de l'habitat ne doit se faire que dans les espaces déjà denses ; que, concernant plus particulièrement les espaces naturels, le rapport de présentation (p. 175) précise que ces espaces sont protégés par un classement en zone N, inconstructible, afin d'assurer leur protection et leur mise en valeur ; que dans le chapitre relatif à l'explication du zonage figurant dans le rapport de présentation (p. 165), il est indiqué que la zone N de Saint-Jacques, quartier situé au sud de la ville et dans lequel se situent les terrains appartenant à M.A..., est répertoriée par la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) des Alpes-maritimes comme un espace naturel, le rapport relevant, en outre, que cette zone est occupée en grande partie par des boisements qui sont classés en espace boisé classé et que cette zone n'est quasiment pas bâtie, les seules constructions se trouvant en limite des zones UJ ; qu'il résulte des extraits du plan d'aménagement et du développement durable (PADD), produits au dossier, que les auteurs du PLU avaient notamment pour objectif de préserver et de mettre en valeur le patrimoine naturel, notamment en assurant la protection des boisements de taille moyenne ou petite en raison de leur intérêt paysager ou écologique et en limitant l'étalement urbain ;
  8. Considérant que, pour soutenir que le classement en zone N des parcelles lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A...fait valoir que ce classement n'était pas justifié dès lors que, eu égard à leurs caractéristiques, les parcelles en cause ne présentaient aucune valeur naturelle au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et que des terrains limitrophes, présentant les mêmes caractéristiques végétales, ont été classés en zone constructible ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du plan cadastral versé aux débats, que la propriété de M. A...n'est pas bâtie à l'exception des parcelles cadastrées n° 98 et n° 100, situées respectivement à l'extrémité nord et sud de sa propriété et qui comportent chacune une petite construction ; qu'il résulte également des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites par les parties à l'instance que la propriété du requérant présente un caractère naturel et arboré à l'exception de la zone, d'une superficie assez réduite, correspondant à l'ancienne carrière ; que l'examen du plan de zonage, versé en première instance, révèle, en outre, que le terrain appartenant au requérant, s'il est bordé au nord, à l'est et à l'ouest par des zones d'urbanisation diffuse comportant quelques constructions et classées en zone constructible UJ, se situe dans le prolongement d'un espace naturel important et classé également en zone N et espace boisé classé (EBC), et situé au sud de la propriété du requérant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les parcelles lui appartenant présentaient un caractère naturel justifiant leur protection en application des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, il résulte des dispositions dudit article que le classement en zone naturelle peut concerner des secteurs partiellement desservis par des équipements publics et comportant quelques constructions ; qu'ainsi, la circonstance, invoquée par M.A..., que les parcelles lui appartenant comporteraient des constructions, au demeurant sur une surface très limitée, qu'elles seraient situées à proximité des bornes à incendie et qu'elles pourraient être raccordées à l'ensemble des réseaux publics n'est pas de nature à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; que, par ailleurs, les auteurs d'un PLU, lorsqu'ils décident, pour leur affectation future, de classer des terrains en zone naturelle ne sont pas liés par les modalités d'utilisation antérieure de ces terrains ni par des orientations antérieures à celles arrêtées dans le plan d'urbanisme effectivement approuvé ; qu'en conséquence, la circonstance que la propriété de M. A...était classée jusqu'alors en zone NBb, dans laquelle étaient autorisées pour partie les constructions à usage d'habitation, et que, dans le premier projet de plan local d'urbanisme arrêté en 2002, la commune avait maintenu des possibilités de construction sur ces terrains, n'est pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par les auteurs du plan contesté ; qu'il suit de là qu'eu égard au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLU, dans des conditions compatibles, concernant ce secteur, avec les orientations de la DTA des Alpes-Maritimes, et compte tenu des caractéristiques ci-dessus rappelées des parcelles en cause ainsi que de la vocation des zones naturelles, en décidant de classer ces terrains en zone naturelle N, les auteurs du PLU contesté n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces derniers ayant fixé pour objectif au plan d'urbanisme en litige d'éviter le mitage des espaces naturels et l'étalement urbain, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'ils auraient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer la totalité de sa propriété en zone naturelle et en ne prévoyant pas une fenêtre constructible sur l'emprise de l'ancienne carrière ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., pour contester le classement des parcelles lui appartenant en espaces boisés classés, fait valoir que les terrains en cause sont constitués dans leur plus grande partie par des sols rocailleux couverts de garrigues et que seule une infime partie est couverte de quelques chênes verts de petite taille dont la présence ne pouvait à elle seule justifier le classement de la totalité de sa propriété en espaces boisés classés et qu'en outre sont concernés par ce classement des espaces construits ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme que ces dispositions ne subordonnent pas le classement par un plan local d'urbanisme d'un terrain en espace boisé à protéger à la condition que ce terrain possède toutes les caractéristiques d'un bois ou d'un forêt ni à celle que le terrain en cause soit entièrement planté d'arbres ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, les auteurs du PLU en litige, en approuvant ce plan, avaient pour objectif de préserver des boisements de taille moyenne ou petite en raison de leur intérêt paysager ou écologique, dans un secteur identifié comme un espace naturel à préserver par la DTA des Alpes-maritimes, et de ne pas compromettre la protection des espaces naturels par la limitation de l'étalement urbain ; qu'eu égard au parti d'urbanisme qu'ils ont ainsi retenu, les auteurs du PLU en litige, en décidant de classer les terrains appartenant à M. A...en espaces boisés à protéger, alors même que ces derniers ne comporteraient pas des bois sur la totalité de leur superficie, n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, enfin, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que le classement de la propriété de M. A...en zone N et espaces boisés à protéger n'étant pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Grasse a approuvé le PLU de la commune en ce qu'elle classe les parcelles, cadastrées section ES n° 97 à 100, lui appartenant en zone N et en espaces boisés classés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grasse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Grasse et non compris dans les dépens ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grasse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à la commune de Grasse. '' '' '' '' 2 11MA03475 CB 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.

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