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11MA04814

CETATEXT000028334132 J6_L_2013_12_000001104814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/41/CETATEXT000028334132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 11MA04814, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04814 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04814, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Mazas, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101885 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 mars 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour ou à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en lui délivrant dans l'attente sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 209 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Simon, première-conseillère ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 23 mars 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français que lui avait présentée le 30 juillet 2009 MmeB..., ressortissante marocaine, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme B...interjette appel du jugement en date du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement... " ;
  3. Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, MmeB... n'était plus mariée avec un ressortissant de nationalité française, leur divorce ayant été prononcé le 24 février 2010 ; que, dans ces conditions, l'appelante, quelles que soient les conditions dans lesquelles la communauté de vie entre les époux a été rompue, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-12 ;
  4. Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports établis par l'association ISSUE (Initiative de Solidarité aux Situations d'Urgence Sociale et de l'Espoir) et du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) La Clairière, que Mme B... est entrée en France le 16 avril 2008 pour rejoindre son mari de nationalité française qu'elle avait épousé le 11 septembre 2007 au Maroc ; que, dés son entrée sur le sol national, elle a été victime de violences physiques et psychologiques de la part de celui-ci qui l'ont conduit à quitter le domicile conjugal et placé dans une situation de détresse tant morale que matérielle; que, hébergée par l'association Issue du 7 janvier au 26 août 2009 dans le cadre de dispositifs d'urgence et de stabilisation, elle a dès le 15 janvier 2009 suivie une formation en hôtellerie à l'issu de laquelle elle a été immédiatement embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse au sein d'un hôtel Novotel où elle donne toute satisfaction ; que parallèlement elle a, à compter du 26 août 2009, été prise en charge par le CHRS La Clairière qui l'a accueillie en appartement à vocation bail glissant ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des efforts entrepris par l'intéressée à la date de l'arrêté en litige pour s'insérer dans un processus de reconstruction personnelle et professionnelle, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de lui délivrer un titre de séjour sur sa situation personnelle ; que Mme B...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 23 mars 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  6. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de convoquer l'appelante et de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ce qui implique que Mme B... soit mise en possession dans ce délai, non d'un simple récépissé mais dudit titre valable, au plus tôt, à compter de la date du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que MmeB... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % par une décision du 15 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 209 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101885 du tribunal administratif de Montpellier du 27 juillet 2011 et l'arrêté, en date du 23 mars 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à MmeB... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués. Article 3 : L'Etat (préfet de l'Hérault) versera à Me Mazas une somme de 1 209 (mille deux cent neuf) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. '' '' '' '' 2 N° 11MA04814 CB 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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