CETATEXT000028334136 J6_L_2013_12_000001201708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/41/CETATEXT000028334136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12MA01708, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01708 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT ; SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT ; SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 12MA01708, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2012, présentée pour la commune de la Salle les Alpes, représentée par son maire, par la SCP Lesage-B... -Gouard-Robert ; la commune de la Salle les Alpes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907897 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le maire de la Salle les Alpes a délivré un permis de construire à M.D... ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la Salle les Alpes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de la Salle les Alpes et de Me E... pour M. et Mme A...;
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le maire de la Salle les Alpes a délivré un permis de construire à M.D... ; que la commune de la Salle les Alpes relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de la Salle les Alpes, " La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ; - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial ; La hauteur ne doit pas excéder 11 mètres pour une construction nouvelle ou la hauteur de la construction existante si elle dépasse 11 mètres " ; que pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un immeuble a pour assiette un terrain établi sur plusieurs niveaux altimétriques et que ses toitures sont à des hauteurs différentes, la hauteur de la construction s'apprécie au droit de l'aplomb de la partie haute de chacune des toitures jusqu'au point le plus bas de la construction par rapport au sol avant remblai ou au sol excavé selon le cas et non à compter du point le plus bas du périmètre d'emprise au sol de l'ensemble de l'immeuble ;
- Considérant qu'il ressort des plans produits que le bâtiment autorisé par l'arrêté en litige aura, pour la partie avale du bâtiment, une hauteur de 10,42 mètres révélée par la différence d'altitude entre le sol du garage situé à la cote 96,84 et la partie haute du toit située à la cote 107,26 et, pour la partie amont du bâtiment, une hauteur de 7,15 mètres révélée par la différence d'altitude entre le sol du salon situé à la cote 102,45 et la partie haute du toit située à la cote 109,60 ; qu'il s'ensuit que les hauteurs en faitière de chacune des toitures, jusqu'au pied de la partie du bâtiment situé à leur aplomb, sont inférieures à 11 mètres et conformes aux dispositions de l'article sus rappelé ; que la commune de la Salle les Alpes est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté en litige sur le moyen tiré de la violation de l'article UA 10 du règlement du POS ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle et le tribunal ;
- Considérant, que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que M. A...ne peut en conséquence utilement se prévaloir de ce que le projet autorisé par l'arrêté en litige serait susceptible de porter atteinte à l'exercice d'une servitude qu'il est sur le point d'obtenir en vue du désenclavement de son terrain ;
- Considérant que M. A...ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que le bénéficiaire du permis en litige n'a pas justifié d'études géologique ou hydraulique démontrant qu'il exécutera son permis de construire conformément au règles de l'art, et notamment au regard des prescriptions du plan de prévention des risques (PPR) de la commune qui imposent une résistance des façades aux chutes de pierre, une étude préalable à l'insertion des constructions dans la pente et un traitement des eaux usées, de façade et de drainage, de tels documents n'ayant pas à figurer dans le dossier de la demande de permis de construire ; qu'il ne démontre pas davantage par cette argumentation que le projet tel qu'autorisé par l'arrêté en litige, qui impose d'ailleurs dans son article 2 de construire dans le respect de ces normes du PPRI, ne pourrait pas être réalisé conformément à cette réglementation ;
- Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
- Considérant que par un arrêté en date du 8 février 2010, le maire de la Salle les Alpes a délivré un permis modificatif à M. D...pour poser sur les balcons des gardes corps à barreaux verticaux à la place de ceux initialement prévus à barreaux horizontaux ; que par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de M. A...dirigée contre ce permis de construire modificatif ; que M. A...ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que l'arrêté qu'il conteste a été délivré en violation de l'article UB 11 du POS imposant des garde corps à barreaux verticaux ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., le plan de masse figurant au dossier de la demande de permis de construire faisait bien état du tracé du raccordement aux réseaux publics de la commune ; que les articles 3 et 4 de l'arrêté fixaient d'ailleurs les tarifs de la participation à ces raccordements ; que l'impossibilité technique de ces raccordements ne ressort pas des pièces du dossier ;
- Considérant que M. A...ne peut sérieusement soutenir que l'arrêté en litige délivré le 2 juin 2009 serait caduc alors qu'il a contesté ce permis de construire devant le tribunal administratif de Marseille dès le 9 novembre 2009 et qu'en application de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, le délai de validité de cette autorisation a été suspendu du fait de ce recours contentieux ;
- Considérant que si M. A...a également soutenu devant les premiers juges que la surface hors oeuvre nette (SHON) n'était pas respectée et que le nombre d'emplacements de stationnement était insuffisant, il n'apporte aucune précision utile permettant d'apprécier la portée de ces moyens ; que contrairement à ce qu'il affirme également, le calcul des marges de reculs se fait à compter des limites de propriété du terrain et non à partir des limites des éventuelles servitudes de passage qui le traverseraient ;
- Considérant enfin que M. A...soutient " qu'il apparaît à la lecture du dossier que le bâtiment ne respecte pas les règles de prospect imposées par l'article UB 8 en raison du fait que le terrain naturel est à une cote 96,07 et l'égout du toit à une cote 104,60, alors que le bâtiment est implanté à seulement 3,21 mètres de la limite séparative " ; qu'il n'apporte pas toutefois de précisions suffisantes pour permettre à la Cour de se prononcer sur la pertinence de ce moyen alors que, d'une part, l'article UB 8 est relatif à l'implantation des bâtiments entre eux sur un même terrain et non par rapport aux limites parcellaires et que, d'autre part, à supposer même qu'il ait en réalité entendu se prévaloir des dispositions de l'article UB 7 de ce même règlement qui impose une marge de recul de la moitié de la hauteur des bâtiments, il omet de prendre en compte l'altitude de la limite séparative qui est figure à la cote 100,1 sur le plan de masse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Salle les Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 2 juin 2009 à M. D...; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le dit jugement et de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Marseille, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de cette demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A...dirigées contre la commune de la Salle les Alpes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.A..., à verser à la commune de la Salle les Alpes, une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0907897 du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille et les conclusions qu'il présente devant la Cour au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. A...versera à la commune de la Salle les Alpes une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Salle les Alpes et à M. C... A.... '' '' '' '' 2 N° 12MA01708 CB 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.