CETATEXT000028336832 J0_L_2013_05_000001203005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/05/2013, 12VE03005, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03005 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 7 août 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105206 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé la restitution à la Fondation Wellcome Trust des retenues à la source prélevées au titre des années 2008 et 2009 et de remettre à la charge de la fondation lesdites retenues à la source ; Il soutient que le tribunal a assimilé la fondation à une fondation française totalement exonérée d'impôt alors que pour être déclarée d'utilité publique une fondation française doit être reconnue comme telle par décret, après avis favorable du Conseil d'Etat, ce qui ne peut être le cas d'une fondation britannique ; qu'il convient dès lors de faire application du droit interne français et de rechercher si la fondation peut être assimilée à un organisme sans but lucratif (OSBL) français ; que ce n'est que lorsqu'elles répondent aux conditions prévues au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts que les fondations à caractère social, éducatif, culturel ou sportif peuvent être reconnues comme OSBL ; que la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu aux Etats membres la possibilité de fixer leurs propres critères de lucrativité ; qu'en l'espèce les justificatifs produits ne permettent pas à la fondation de justifier de sa qualité d'OSBL dès lors qu'elle ne respecte pas les conditions de gestion désintéressée fixées par le droit interne français ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, " Santander Asset Management SGIIC SA et autres " (C-338/11 à 347/11) ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la fondation Wellcome Trust ; 1. Considérant que la Fondation Wellcome Trust, oeuvre de bienfaisance constituée en " charitable trust " (trust caritatif), dont le siège est à Londres, a été, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis et de l'article 187 du code général des impôts, soumise, au titre des années 2008 et 2009, à la retenue à... ; que, par jugement du 13 avril 2012, le Tribunal administratif de Montreuil lui a accordé la restitution des retenues à la source ainsi prélevées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres (...) sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 58 du même traité, devenu l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a. d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; b. de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ; que si ces stipulations n'imposent pas aux Etats membres qu'un organisme reconnu sans but lucratif dans son Etat membre d'origine bénéficie automatiquement de la même reconnaissance sur leur territoire, le pouvoir d'appréciation dont disposent les Etats membres doit s'exercer conformément au droit de l'Union européenne ; qu'en outre il appartient à chaque Etat membre d'organiser, dans le respect du droit de l'Union, son système d'imposition de bénéfices distribués ; que lorsqu'une réglementation fiscale nationale établit un critère de distinction pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers, l'appréciation de la comparabilité des situations doit être effectuée en tenant compte dudit critère ; que la Cour de justice de l'Union européenne a précisé à cet égard dans l'arrêt du 10 mai 2012 " Santander Asset Management SGIIC et autres " (C-338/11 à C-347/11) que seuls les critères de distinction pertinents établis par la réglementation en cause doivent être pris en compte aux fins d'apprécier si la différence de traitement résultant d'une telle réglementation reflète une différence de situation objective ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : (...) / c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à ...; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (...) " ; qu'aux termes de l'article 207 de ce même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) / 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. 1°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.