← France

12VE02297

CETATEXT000028336837 J0_L_2013_06_000001202297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 25/06/2013, 12VE02297, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02297 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MORIN M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; M. A... C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200391 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2011 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à l'instruction de son dossier ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a omis de saisir la commission du titre de séjour en violation des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, d'une part, les dispositions de procédure de ces articles sont applicables aux ressortissants algériens et, d'autre part, il justifie résider en France depuis plus de dix ans et avoir droit, par suite, à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation qui lui est faite de quitter la France est entachée d'un vice d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; les dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdire son retour en France pendant une durée de deux ans est entachée d'un vice d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation spécifique et ne fait pas apparaître l'ensemble des critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les observations de Me Morin, pour M. C...et celles de M. C... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 1er octobre 1971, fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2011 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai volontaire et interdiction de retour en France :
  2. Considérant que ces conclusions, dont M. C...n'a pas saisi le tribunal administratif, sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont pas accessoires de celles tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement prises à son encontre ; qu'elles sont, par suite, irrecevables, sans qu'à cet égard, l'intéressé puisse utilement invoquer les dispositions de l'article R. 312-3 du code de justice administrative, qui est relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant, en l'espèce, que si M. C...soutient qu'il réside en France de manière continue depuis le 10 juin 2001, le devis dentaire et la demande d'entente préalable du 24 janvier 2003, les deux copies de plis, l'invitation anonyme à se présenter à la préfecture de police de Paris dans le cadre d'une demande d'asile territorial et les deux prescriptions médicales qu'il produit, ne sont pas suffisants pour établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que si M. C...soutient qu'il réside en France depuis de longues années, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant en charge ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que, ainsi qu'il a été dit, la réalité du séjour en France du requérant n'est pas démontrée durant les années 2003 et 2004, le moyen tiré par M. C...de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; que selon l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose que : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  10. Considérant que si l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement ces conditions, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
  11. Considérant que les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au ressortissant algérien qui justifie notamment résider en France habituellement depuis plus de dix ans, n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la consultation de la commission du titre de séjour prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 précité en faveur des étrangers qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ne concerne pas les ressortissants algériens qui n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ; que, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné le droit au séjour de M. C...au regard du 5) de l'article 6 dudit accord, dont les stipulations sont équivalentes à celle du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...ne justifie toutefois pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'ainsi, il remplirait les conditions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser au requérant de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que l'obligation faite à M. C...de quitter la France a été signée, au nom du préfet des Hauts-de-Seine, par Mme B...D..., adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers, qui était titulaire d'une délégation de signature accordée à cet effet par un arrêté du préfet n° 2011-89 du 16 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs numéro spécial du 21 septembre 2011 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée est fondée sur un refus de délivrance d'un certificat de résidence qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, cette décision, qui vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée au regard des exigences prévues par cet article ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02297 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.