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11VE02173

CETATEXT000028336843 J0_L_2013_07_000001102173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème chambre, 04/07/2013, 11VE02173, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02173 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DUPAIGNE M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour l'ASSOCIATION SENLIS-PAMPELUNE dont le siège social est situé 5, rue de la Vieille cure à Crosne (Essonne), Mmes I...A..., demeurant ...demeurant ...demeurant..., demeurant ...demeurant..., demeurant ...demeurant..., demeurant... ; les requérants demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0809867 en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2008 déclarant cessibles des parcelles leur appartenant ; 2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la procédure prévue par le code de l'expropriation n'a pas été respectée ; - l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il trouve son fondement dans l'arrêté du 23 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'espaces naturels sensibles dégradés dans le quartier " Senlis-Pampelune " alors que cette dernière décision est illégale comme reposant sur des faits inexacts et sur une appréciation manifestement erronée ; - en application de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, l'opération aurait dû être menée sous la conduite du département ; - c'est à tort que le préfet s'est référé au code de l'environnement alors qu'en réalité il a été procédé à une opération d'urbanisme ; - l'expropriation des terrains des requérants n'est pas nécessaire dans la mesure où les parcelles détenues par la commune sont suffisantes pour mettre en valeur les bords de l'Yerres et y aménager des sentiers ; - la référence au classement en zone N est sans influence ; - le projet est entaché d'erreur manifeste dès lors qu'est maintenu le projet de déviation de la route nationale 6 ; - la commune a commis un détournement de pouvoir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me G...pour les requérants et les observations de Me L... de la SCP Granrut pour la commune de Crosne ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la commune de Crosne ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 16 février 2004, le conseil municipal de la commune de Crosne (Essonne) a sollicité l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes concernant un projet de réhabilitation et de création d'espaces verts naturels sur le secteur dénommé " Senlis-Pampelune " ; que la commune envisageait ainsi, sur un secteur d'une superficie d'environ 10 hectares situé entre l'avenue de la République, la rue de Senlis, les berges de l'Yerres et l'allée Henri Sueur, de procéder à l'aménagement des berges de l'Yerres en vue de la protection de leur caractère naturel et de leur ouverture au public, à la réalisation d'un parc comprenant des activités ludiques et des surfaces arborées et boisée, à la création d'une ferme pédagogique, et à la réalisation d'équipements publics (équipements sportifs, voie circulaire, station d'assainissement ...) ; que, par un arrêté en date du 22 novembre 2004, le préfet de l'Essonne a ordonné l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ; que, par un rapport déposé le 19 mars 2005, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la réalisation du projet assorti d'une réserve sur l'emprise de la déclaration d'utilité publique coïncidant avec une partie des parcelles classées en emplacement réservé N° 2 du plan local d'urbanisme ; que, par une délibération en date du 28 juin 2005, le conseil municipal de la commune de Crosne a déclaré d'intérêt général le projet de réhabilitation des espaces naturels sensibles dans le quartier " Senlis-Pampelune " ; que, par un arrêté en date du 23 décembre 2005, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'espaces naturels sensibles dégradés dans le quartier " Senlis-Pampelune " ; qu'il était précisé que ce projet avait pour but de " reconquérir leur milieu naturel et permettre leur mise en valeur par une large ouverture de l'expropriation des terrains nécessaires à cette réalisation " ; que, par un arrêté en date du 3 juillet 2008, le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réhabilitation d'espaces naturels sensibles dégradés dans le quartier " Senlis-Pampelune " ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'ils avaient saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, a rejeté celle-ci ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que si la commune de Crosne fait valoir que la présente requête serait irrecevable dès lors qu'elle ne comporterait l'exposé d'aucun moyen de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les erreurs éventuellement commise par les premiers juges, ce moyen manque en fait dès lors que les requérants ont entendu contester tant la régularité du jugement en cause que le bien-fondé de la solution retenue en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter ; Sur l'intérêt à agir :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni MlleK..., ni Mme D...épouseK..., ni Mme E...née B...ne font partie des propriétaires mentionnés dans l'arrêté contesté ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevables leurs interventions dès lors qu'elles ne détenaient pas un intérêt leur donnant qualité pour agir afin de contester ledit arrêté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions présentées devant la Cour par ces mêmes requérantes ;
  4. Considérant, en revanche, que le tribunal a admis l'intérêt pour agir en première instance tant de l'ASSOCIATION SENLIS-PAMPELUNE que de M.J... ; que la commune de Crosne ne conteste pas la solution ainsi retenue par les premiers juges ; que, par suite, les intéressés, parties en première instance, ont intérêt à relever appel du jugement en cause ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen invoqué par la commune et tiré de l'irrecevabilité de ces requérants pour agir en appel faute d'intérêt pour agir en première instance ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant que les requérants font valoir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen qu'ils avaient invoqué s'agissant de la régularité de la procédure suivie en ce qui concerne la régularité de la désignation du commissaire enquêteur ; que ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de la lecture du troisième considérant du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu audit moyen ;
  6. Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de la contradiction entre le projet déclaré d'utilité publique et le maintien d'un emplacement réservé destiné à permettre la réalisation d'une déviation de la route départementale N° 6, ce moyen manque également en fait dès lors que l'argumentation en ce sens n'a été développée pour la première fois par les intéressés qu'en appel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, l'utilité publique du projet d'aménagement du secteur " Senlis-Pampelune " a été déclarée au motif que la commune de Crosne avait décidé de procéder à la réhabilitation d'un secteur urbain dégradé délimité par les berges de l'Yerres et relevant, pour les terrains situés à proximité de cette rivière, d'un espace naturel sensible ; que la cessibilité des parcelles mentionnées par l'arrêté attaqué a été prononcée à raison de la nécessité de disposer des terrains nécessaires à la réhabilitation de ces espaces naturels sensibles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que de la lecture même des visas de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2005 portant déclaration d'utilité publique du projet précité, que la commune de Crosne s'est engagée à ne procéder à aucun aménagement de quelque nature que ce soit sur les parcelles acquises dans le cadre de l'expropriation et comprises dans le périmètre de l'emplacement réservé référencé N° 2 dans le plan local d'urbanisme et à rétrocéder lesdites parcelles à l'Etat afin de permettre la réalisation de la déviation de la route départementale N° 6 pour laquelle cet emplacement, dont le périmètre recoupe, sur une large bande, celui dévolu à l'opération de réhabilitation mentionnée ci-dessus, avait été créé ; que la réalisation de cet ouvrage routier, qui rend impossible celle de certains équipements paysagers prévus au projet d'aménagement ayant donné lieu à la déclaration d'utilité publique et, par ailleurs, n'est pas compatible avec l'objectif affiché de protection de l'espace naturel sensible que constituent les berges de l'Yerres, est de nature à retirer à l'ensemble du projet tel qu'il est prévu par l'arrêté précité du 23 décembre 2005 son caractère d'utilité publique justifiant qu'il soit recouru à l'expropriation pour sa réalisation ; que, par suite, MmeA..., M.F..., M. C...et MmeH..., propriétaires des parcelles cadastrées AK 373, AK 203 et AK 197, situées à proximité des berges de l'Yerres et incluses dans le périmètre de l'emplacement réservé N° 2, sont fondés à soutenir, par un moyen nouveau en appel, que la cessibilité de leurs parcelles ne pouvait être prononcée en raison de l'irrégularité affectant ainsi l'arrêté précité du 23 décembre 2005 et par suite, à demander, par voie de conséquence, l'annulation, pour ce qui les concerne, des dispositions dudit arrêté déclarant cessibles les parcelles cadastrées AK 373, AK 203 et AK 197 ;
  8. Considérant, dès lors, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la commune de Crosne de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Crosne le versement à MmeA..., M.F..., M. C...et Mme H... de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions présentées au nom de MlleK..., de Mme D... épouse K...et de Mme E...née B...sont rejetées. Article 2 : Le jugement n° 0809867 du 4 avril 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet de l'Essonne portant cessibilité des terrains nécessaires à la réhabilitation d'espaces naturels sensibles dégradés dans le quartier " Senlis-Pampelune " est annulé en tant qu'il déclare cessibles les parcelles cadastrées AK 373, AK 203 et AK 197 appartenant respectivement à MmeA..., M.F..., M. C...et Mme H.... Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Crosne le versement à MmeA..., M. F..., M. C...et Mme H...d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02173 2 34-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. 34-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Absence. 34-01-01-02-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Opérations d'aménagement urbain. 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.

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