CETATEXT000028336854 J0_L_2013_12_000001101228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/12/2013, 11VE01228, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01228 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE HAYS M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour la société PICOTY, ayant son siège rue André et Guy Picoty à La Souterraine
(23300), par Me Hays, avocat ; la société PICOTY demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0913767 en date du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle verse à certaines stations-service, d'une part, des aides économiques exceptionnelles non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, des contributions exceptionnelles au développement, ayant pour objet de combler le déficit de l'exploitant qui, elles, sont assujetties à la taxe ; ces contributions résultent d'un avenant au contrat de mandat conclu avec les exploitants de stations-service qui stipule que le mandataire s'engage à tout mettre en oeuvre pour développer les ventes en respectant l'image de la société et en veillant à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle ; elles ont donc pour contrepartie des prestations de services rendues à son profit, dès lors qu'elle est propriétaire de la clientèle, consistant à entreprendre des actions en vue de développer les activités des stations-service ; c'est donc à bon droit qu'elle a déduit la taxe afférente aux contributions exceptionnelles en litige, peu important à cet égard que le prix ne soit pas proportionnel à la valeur du service dont, du reste, l'impact n'est pas toujours certain ni mesurable ; - en outre, lesdites prestations sont placées dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées par la documentation administrative 3 A-1112 du 20 octobre 2009 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que la société PICOTY a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de commerce de gros de produits pétroliers au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; qu'à la suite de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 16 juin 2008, le service vérificateur a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux " contributions exceptionnelles au développement " versées à certains exploitants de stations-service au motif que ces derniers ne réalisaient pas de prestations de service individualisées au profit de la requérante en contrepartie des sommes ainsi perçues ; que la société PICOTY fait appel du jugement du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 à raison du chef de rectification précité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 de ce code : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " (...)
- La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 283 dudit code : " (...)
- Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) " ; que le versement d'une somme ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service rendue à titre onéreux au sens de ces dispositions, entrant par suite dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'à la condition, notamment, qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation nettement individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui l'effectue ;
- Considérant, en premier lieu, que la société PICOTY a versé à certains mandataires-gérants des stations-services lui appartenant et exploitées sous l'enseigne Avia, des sommes à hauteur de 273 758 euros en 2005 et 133 607 euros en 2006, qualifiées contractuellement de " contributions exceptionnelles au développement " qui ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée laquelle a été ainsi déduite par la requérante ; que cette dernière fait valoir qu'ainsi qu'il ressort des avenants aux contrats conclus avec les exploitants en cause, ces contributions avaient pour contrepartie le développement des activités et, partant des ventes, des stations-service dont elle est propriétaire et la fidélisation de la clientèle ; que, toutefois, par la seule référence à ce double objectif, qui relève d'une gestion normalement attendue des gérants concernés, la société requérante ne fait précisément état d'aucune prestation individualisée qui lui aurait été directement rendue ; qu'à cet égard, il résulte d'ailleurs de l'instruction que les contributions litigieuses, dont le montant, global et forfaitaire, était déterminé unilatéralement par la société PICOTY, étaient versées pour une période de trois mois, à l'issue de laquelle la société pouvait, tout aussi unilatéralement, décider de les reconduire sur la base d'un nouveau montant ou d'y mettre fin sans avoir à justifier sa décision, de sorte qu'il ne s'évince aucun lien direct ni même aucune corrélation entre les services prétendument rendus à la requérante et leur contre-valeur en argent ; que, dans ces conditions, les contributions en cause dont, par ailleurs, il n'est pas soutenu qu'elles complèteraient le prix des opérations imposables réalisées par les stations-service, ne peuvent être regardées comme rémunérant une prestation de services à titre onéreux au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que le service a estimé qu'elles ne pouvaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et a, par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions du
- de l'article 272 dudit code, refusé la déduction de la taxe indument facturée à la requérante ;
- Considérant, en second lieu, que, pour contester le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération litigieuse, la société PICOTY n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 3 A-1112 du 20 octobre 1999 dès lors, notamment, que la condition d'un avantage directement proposé au client, posée par cette instruction, n'est pas remplie en l'espèce ainsi qu'il vient d'être dit au point
- ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PICOTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société PICOTY est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01228 2 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.