← France

11VE01276

CETATEXT000028336856 J0_L_2013_12_000001101276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/33/68/CETATEXT000028336856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/12/2013, 11VE01276, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01276 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour la société GEMA ayant son siège 110 avenue de la République à Montgeron

(91230), par le cabinet CMS bureau Francis Lefebvre, avocat ; la société GEMA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0706246 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre des années 2002 à 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des impositions litigieuses ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - conformément aux dispositions de l'article 231 du code général des impôts, les montants à prendre en considération pour le calcul du numérateur du prorata d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée s'entendent uniquement des produits qui n'ont pas diminué les droits à déduction de TVA de l'opérateur ; ainsi, en l'espèce, le numérateur ne doit pas inclure les intérêts de prêts et les produits de certificats de dépôt ; - à supposer qu'il soit jugé qu'elle devait calculer un prorata d'assujettissement à la taxe sur les salaires en tenant compte de produits financiers exonérés de TVA, c'est à tort que le service a retenu l'intégralité des produits financiers perçus alors que certains correspondent à des placements auprès de filiales établies hors de la communauté européenne ouvrant droit à déduction de la TVA en application de l'article 271 V b du code général des impôts ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la société GEMA ;
  1. Considérant que la société GEMA, holding à caractère mixte, exerce deux activités, l'une ayant pour objet la gestion d'actifs financiers et, l'autre, la réalisation de prestations de services d'ordre administratif, financier ou commercial auprès de ses filiales, pour lesquelles elle a constitué deux secteurs d'activité distincts au sens des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts désormais reprises à l'article 209 de la même annexe ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, et aux termes d'une proposition de rectification du 13 décembre 2005, le service vérificateur a relevé que les président du conseil d'administration et le directeur général de l'entreprise consacraient une partie de leur temps de travail à l'activité de holding et, par application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, a assujetti les rémunérations versées aux intéressés à la taxe sur les salaires en fonction du prorata général d'assujettissement de la société ; que la société GEMA fait appel du jugement du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées de ce chef au titre des années 2002 à 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;
  3. Considérant que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des principes qui viennent d'être rappelés au point
  5. que c'est par une exacte application de la loi fiscale que, pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, dont les règles sont autonomes par rapport à celles régissant la détermination du prorata de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a fait figurer au numérateur de ce rapport la totalité des recettes financières de la société GEMA, qu'il s'agisse des recettes placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ de ladite taxe mais exonérées ;
  6. Considérant, en second lieu, que, si la société GEMA soutient, à titre subsidiaire, qu'une fraction de ses recettes financières correspondraient à des placements auprès de filiales établies hors de la Communauté européenne ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du b. du V de l'article 271 du code général des impôts, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, de justifications à cet égard ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GEMA est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01276 2 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.